JORF n°0228 du 30 septembre 2021

Article 41

Article 41

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Redéfinition des grades des corps de personnels de rééducation de la catégorie A

Résumé Les professions de rééducation dans les hôpitaux ont maintenant deux niveaux avec un nombre précis d'échelons.

L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
« II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »


Historique des versions

Version 1

L'article 2 du décret du 21 août 2015 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes, des psychomotriciens et des orthoptistes comprennent deux grades :

« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.

« II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes comprennent deux grades :

« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;

« 2° Une classe supérieure comportant neuf échelons. »