Décret n°2021-1256 du 29 septembre 2021

Article 47

Créé le 1 octobre 2021

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Reclassement des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes dans la fonction publique hospitalière

Résumé. Le décret aide les masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes à changer de grade en gardant une partie de leur ancienneté, et prévoit des règles pour ceux promus en 2021 ou 2022.

I. - Afin de permettre le reclassement dans les corps régis par le décret du 21 août 2015, sont créés deux échelons provisoires avant le 1er échelon de la classe supérieure des corps des masseurs-kinésithérapeutes et orthophonistes.
Les durées du temps passé dans ces échelons provisoires sont fixées ainsi qu'il suit :

Échelons provisoires Durée
2nd échelon provisoire 2 ans
1er échelon provisoire 1 an

II. - Les membres des corps des masseurs-kinésithérapeutes et des orthophonistes régis par le décret du 21 août 2015 susvisé ainsi que les agents détachés dans ces corps sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément au tableau de correspondance suivant :

SITUATION D'ORIGINE
Agents de classe normale
NOUVELLE SITUATION
Agents de classe normale
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
11e échelon 9e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 8e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
9e échelon 7e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 6e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 5e échelon 4/7 de l'ancienneté acquise
6e échelon 5e échelon Sans ancienneté
5e échelon 4e échelon Ancienneté acquise au-delà d'un an
4e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon Sans ancienneté
Agents de classe supérieure Agents de classe supérieure Ancienneté conservée
dans la limite de la durée de l'échelon
10e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 5e échelon 3/4 de l'ancienneté acquise
8e échelon 4e échelon 5/8 de l'ancienneté acquise
7e échelon 3e échelon 1/2 de l'ancienneté acquise
6e échelon 3e échelon Sans ancienneté
5e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
4e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
3e échelon 2nd échelon provisoire Ancienneté acquise
2e échelon 1er échelon provisoire ½ de l'ancienneté acquise
1er échelon 1er échelon provisoire Sans ancienneté

III. - Les agents mentionnés au II inscrits sur un tableau d'avancement établi au titre de l'année 2021 ou au titre de l'année 2022, promus dans l'un des grades d'avancement du corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé postérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent décret, sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils n'avaient cessé de relever, jusqu'à la date de leur promotion, des dispositions du chapitre IV du même décret dans sa rédaction antérieure au présent décret, puis s'ils avaient été reclassés, à la date de leur promotion, en application des dispositions du II du présent article.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 octobre 2021