JORF n°0225 du 26 septembre 2021

Chapitre II : Organisation et fonctionnement

Article 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration et direction de l'Académie de France à Rome

Résumé L'Académie de France à Rome est dirigée par un conseil et un directeur.

L'Académie de France à Rome est administrée par un conseil d'administration et dirigée par un directeur.

Article 6

Le conseil d'administration comprend, outre son président, douze membres, soit :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Le secrétaire général du ministère chargé de la culture ou son représentant ;

b) Le directeur général des patrimoines et de l'architecture ou son représentant ;

c) Le directeur général de la création artistique ou son représentant ;

d) Le directeur des relations européennes et internationales et de la coopération au ministère chargé de l'éducation nationale ou son représentant ;

e) L'ambassadeur de France en Italie ou son représentant ;

f) Le chef du service du contrôle général économique et financier ou son représentant ;

2° Cinq personnalités qualifiées dans les domaines relevant de la compétence et des missions de l'établissement ;

3° Un représentant du personnel ou son suppléant.

Le président du conseil d'administration est nommé par décret sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Lorsque le président atteint au cours de son mandat la limite d'âge qui lui est applicable, il exerce ses fonctions jusqu'à la fin du mandat en cours.

Les personnalités qualifiées mentionnées au 2° sont nommées par arrêté du ministre chargé de la culture pour une durée de trois ans renouvelable une fois.

Le représentant du personnel au conseil d'administration est élu dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la culture. La durée de son mandat est de trois ans. Son suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Sauf si elle intervient moins de six mois avant l'échéance du mandat, toute vacance, pour quelque cause que ce soit, ou perte de la qualité au titre de laquelle un membre a été désigné donne lieu à remplacement pour la durée du mandat restant à courir.

Article 7

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Compétences et délégations du conseil d'administration de l'établissement

Résumé Le conseil d'administration décide de presque tout dans un établissement, y compris les projets et le budget.

I. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :
1° Les orientations artistiques, scientifiques et culturelles ;
2° L'organisation de l'établissement et son règlement intérieur ;
3° Le projet de contrat pluriannuel prévu à l'article 4 et le rapport de performance qui rend compte chaque année de son exécution ;
4° Le rapport annuel d'activité ;
5° Le budget et ses modifications ;
6° Le compte financier de l'exercice clos et l'affectation des résultats ;
7° La programmation annuelle des travaux d'aménagement, de restauration, de réparation et d'entretien afférents au domaine de la Villa Médicis ;
8° Les conditions générales d'emploi, de recrutement et de rémunération des agents contractuels ;
9° Les projets de construction, d'achat, d'échange ou de vente d'immeubles, la constitution de nantissements et d'hypothèques, les projets de baux et de locations d'immeubles ;
10° Le projet de convention prévu au deuxième alinéa de l'article 1er ;
11° Les projets de concession, d'autorisation d'occupation et d'exploitation du domaine ;
12° L'acceptation ou le refus des dons et legs autres que ceux consistant en des biens culturels destinés à intégrer les collections de l'Etat ;
13° Les catégories de contrats qui, en raison de leur nature ou du montant financier engagé, doivent lui être soumises pour approbation et celles dont il délègue la responsabilité au directeur ;
14° Les emprunts, les prises de participation financière et créations de filiales et la participation à des organismes publics ou privés et à des groupements d'intérêt public ;
15° Les transactions et les actions en justice ;
16° Les conditions générales de passation des marchés ;
17° Les conditions d'accueil et les modalités de sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, dont les pensionnaires de l'Académie de France à Rome ;
18° Les conditions et les modalités d'attribution des aides mentionnées au 2° de l'article 3, ainsi que les conditions et modalités de remboursement de ces dernières, le cas échéant.
II. - Le conseil d'administration peut déléguer au directeur certaines des attributions prévues aux 11°, 12° et 15° du I, dans les conditions qu'il détermine.
Le directeur rend compte des décisions prises en vertu de cette délégation lors de la prochaine séance du conseil d'administration.

Article 8

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Reunions et deliberations du conseil d'administration

Résumé Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an et peut être convoqué par le président ou le directeur.

Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an à Paris ou à Rome, sur convocation de son président qui fixe l'ordre du jour en accord avec le directeur.
Le conseil peut également être convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la culture ou de la majorité de ses membres qui, dans ce cas, proposent l'ordre du jour de la séance.
En cas de vacance, d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué par le directeur. Le conseil d'administration élit alors un président de séance parmi les personnalités mentionnées au 2° de l'article 6.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins des membres est présente, suppléée ou représentée. Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents, suppléés ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de quinze jours. Il délibère alors sans condition de quorum.
Les membres du conseil d'administration mentionnés au 2° de l'article 6 peuvent donner, par écrit, mandat à un autre membre de les représenter à une séance. Chaque membre ne peut recevoir qu'un seul mandat.
Le directeur, le secrétaire général, l'agent comptable et le contrôleur budgétaire de l'établissement assistent aux séances avec voix consultative. Un ou plusieurs représentants des artistes, auteurs, chercheurs accueillis en résidence, désignés dans les conditions prévues au règlement intérieur, sont également conviés aux séances avec voix consultative. Le président peut inviter à participer aux séances toute personne dont il juge la présence utile.
Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture, s'il n'y a pas fait opposition dans ce délai. Il en est de même des décisions du directeur prises par délégation du conseil d'administration en application du II de l'article 7, sous réserve, pour les décisions relatives aux transactions, de l'accord préalable du contrôleur budgétaire.
Les délibérations portant sur le 5° et le 6° du I de l'article 7 sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret du 7 novembre 2012 susvisé. Le délai d'approbation est ramené à quinze jours.
Les délibérations mentionnées au 11° du I de l'article 7 deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la culture et le ministre chargé du budget si aucun d'entre eux n'y a fait opposition dans ce délai. Celles mentionnées aux 8° et 15° du I du même article deviennent exécutoires sous les mêmes conditions, mais dans un délai d'un mois.
Pour devenir exécutoires, les délibérations mentionnées aux 7°, 9°, 10° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé de la culture. En outre, les délibérations mentionnées aux 9° et 14° du I de l'article 7 doivent faire l'objet d'une approbation expresse du ministre chargé du budget.

Article 9

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Crédit d'heures pour le représentant du personnel et rémunération des membres du conseil d'administration

Résumé Le représentant du personnel a 15 heures par mois pour ses tâches. Les autres membres du conseil ne sont pas payés mais peuvent se faire rembourser leurs frais.

Le représentant élu du personnel au conseil d'administration bénéficie d'un crédit de quinze heures par mois pour l'exercice de ses missions.
Les autres membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.

Article 10

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Nomination et pouvoirs du directeur de l'établissement culturel

Résumé Le directeur d'un établissement culturel est nommé pour cinq ans et peut gérer tout ce qui concerne l'administration et la culture.

Le directeur de l'établissement est nommé par décret, sur proposition du ministre chargé de la culture, pour une durée de cinq ans, renouvelable deux fois par période de trois ans.
Il assure le fonctionnement de l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
3° Il peut créer des régies d'avances et de recettes dans les conditions prévues par le décret du 26 juillet 2019 susvisé sur avis conforme de l'agent comptable de l'établissement ;
4° Dans le respect de la politique tarifaire définie par le conseil d'administration, il fixe les droits d'entrée et les tarifs des prestations annexes ainsi que les redevances dues à raison des autorisations d'occupation temporaire du domaine ;
5° Il arrête, dans le respect des orientations approuvées par le conseil d'administration conformément au 1° du I de l'article 7, la programmation des activités culturelles et scientifiques et des publications de l'établissement ;
6° Il est responsable de l'organisation administrative, a autorité sur les services de l'établissement et il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
7° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
8° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
9° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail ;
10° Il arrête la sélection des artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence ;
11° Il décide de l'attribution d'aides aux artistes, auteurs et chercheurs accueillis en résidence, pour le développement de leur projet de création, de recherche ou d'expérimentation.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il nomme, pour une durée de trois ans renouvelable deux fois, un secrétaire général et un directeur du département d'histoire de l'art, chargés de l'assister. Le secrétaire général supplée le directeur en cas d'absence ou d'empêchement.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général, au directeur du département d'histoire de l'art, ainsi qu'aux autres personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions.