JORF n°0219 du 19 septembre 2021

Article 4

Article 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Désignation des autorités compétentes pour la légalisation et l'apostille

Résumé Les ministres choisissent qui peut faire les démarches de légalisation et d'apostille, et tous les notaires de ces régions sont aussi concernés.

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice désignent par arrêté conjoint, pris après avis du président du Conseil supérieur du notariat, les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires et les présidents des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional qui seront chargés d'accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille, conformément à l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.
L'ensemble des notaires du ressort de ces conseils régionaux, conseils interrégionaux ou établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional sont désignés délégués au sens de l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour accomplir les formalités de la légalisation ou de l'apostille.


Historique des versions

Version 1

Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la justice désignent par arrêté conjoint, pris après avis du président du Conseil supérieur du notariat, les présidents des conseils régionaux ou interrégionaux de notaires et les présidents des établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional qui seront chargés d'accomplir les formalités de la légalisation et de l'apostille, conformément à l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée.

L'ensemble des notaires du ressort de ces conseils régionaux, conseils interrégionaux ou établissements d'utilité publique faisant fonction de conseil régional sont désignés délégués au sens de l'article 5-2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée pour accomplir les formalités de la légalisation ou de l'apostille.