JORF n°0032 du 7 février 2020

Article 152

Article 152

La Caisse des dépôts et consignations :
1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ;
2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.


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Version 1

La Caisse des dépôts et consignations :

1° S'assure que son système de contrôle, au sens de l'article 9, inclut ses activités externalisées ;

2° Se dote de dispositifs de contrôle, au sens de l'article 10, de ses activités externalisées.