Article 43
Les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des articles 44 et 45 du présent décret.
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Les dispositions des articles R. 123-172 à R. 123-177, R. 123-203 et R. 123-204 du code de commerce s'appliquent à la Caisse des dépôts et consignations, sans préjudice des articles 44 et 45 du présent décret.
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En ce qui concerne l'information comprise dans les comptes de bilan et de résultats publiés ainsi que les informations de l'annexe issues de la comptabilité, l'organisation mise en place garantit l'existence d'un ensemble de procédures, appelé piste d'audit, qui permet :
1° De reconstituer dans un ordre chronologique les opérations ;
2° De justifier toute information par une pièce d'origine à partir de laquelle il doit être possible de remonter par un cheminement ininterrompu au document de synthèse et réciproquement ;
3° D'expliquer l'évolution des soldes d'un arrêté des comptes à l'autre par la conservation des mouvements ayant affecté les postes comptables.
Les soldes des comptes qui figurent dans le plan de comptes prescrit à l'article R. 123-175 du code de commerce se raccordent, par voie directe ou par regroupement, aux postes et sous-postes du bilan et du compte de résultat ainsi qu'aux informations contenues dans l'annexe. Par exception, le solde d'un compte peut être raccordé par éclatement, à condition que la Caisse des dépôts et consignations puisse en justifier, qu'elle respecte les règles de sécurité et de contrôle adéquates et qu'elle décrive la méthode utilisée dans le document prescrit à l'article R. 123-172 du même code.
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Les informations comptables figurant dans les situations destinées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans le cadre des missions qui lui sont confiées au titre de l'article L. 518-15-2 du code monétaire et financier, ainsi que celles qui sont nécessaires au calcul des normes de gestion établies en application du titre III du présent décret, obéissent au moins aux conditions décrites aux 1° et 2° de l'article 44.
Chaque montant figurant dans les situations, dans les tableaux annexes, dans les déclarations relatives aux normes de gestion et dans les autres documents remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est contrôlable, notamment à partir du détail des éléments qui composent ce montant.
Lorsque l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution autorise la fourniture des informations par une voie statistique, ces informations peuvent être vérifiées sans recourir à la piste d'audit.
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La Caisse des dépôts et consignations s'assure de l'exhaustivité, de la qualité et de la fiabilité des informations et des méthodes d'évaluation et de comptabilisation, notamment par les voies suivantes :
1° Un contrôle périodique est exercé sur l'adéquation des méthodes et des paramètres retenus pour l'évaluation des opérations dans les systèmes de gestion ;
2° Un contrôle périodique est exercé pour s'assurer de la pertinence des schémas comptables au regard des objectifs généraux de sécurité et de prudence, ainsi que de leur conformité aux règles de comptabilisation en vigueur ;
3° Pour les opérations qui font encourir des risques de marché, y compris des risques de change, un rapprochement est effectué, au moins mensuellement, entre les résultats calculés pour la gestion opérationnelle et les résultats comptabilisés en respectant les règles d'évaluation en vigueur.
La Caisse des dépôts et consignations doit être en mesure d'identifier et d'analyser les écarts constatés.
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La Caisse des dépôts et consignations détermine le niveau de sécurité informatique jugé souhaitable au regard des exigences de ses métiers.
Elle veille au respect du niveau de sécurité retenu et à l'adaptation de ses systèmes d'information.
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Le contrôle des systèmes d'information doit notamment permettre de s'assurer que :
1° Le niveau de sécurité des systèmes informatiques est périodiquement apprécié et que les actions correctrices sont entreprises ;
2° Des procédures de secours informatique sont disponibles afin d'assurer la continuité de l'exploitation en cas de difficultés graves dans le fonctionnement des systèmes informatiques ;
3° L'intégrité et la confidentialité des informations sont en toutes circonstances préservées.
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Le contrôle des systèmes d'information s'étend à la conservation des informations et à la documentation relative aux analyses, à la programmation et à l'exécution des traitements.
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La Caisse des dépôts et consignations est tenue de conserver, jusqu'à la date de l'arrêté des comptes suivant, l'ensemble des fichiers nécessaires à la justification des documents du dernier arrêté remis à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.
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Les avoirs détenus par la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de tiers ne figurant pas dans les comptes individuels annuels, font l'objet d'une comptabilité ou d'un suivi matière retraçant les existants, les entrées et les sorties.
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Parmi les avoirs mentionnés à l'article 51, une répartition est effectuée, si elle est significative, entre ceux détenus à titre de simple dépositaire et ceux qui garantissent soit un crédit accordé, soit un engagement pris à des fins spécifiques ou en vertu d'une convention générale en faveur du déposant.
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