JORF n°0056 du 6 mars 2020

Chapitre II : Le président de l'autorité

Article 5

Le président de l'Autorité nationale des jeux décide de l'organisation de ses services et en informe le collège.

Article 6

Les délégations données au président par le collège de l'Autorité nationale des jeux prévues aux 1° et 1° bis du I de l'article 37 de la loi du 12 mai 2010 susvisée ne peuvent être consenties pour une durée de plus d'une année. Elles sont publiées au Journal officiel de la République française.
Le président rend compte au collège, lors de la séance la plus proche, des décisions prises en vertu de ces délégations.

Article 7

Lorsque le président de l'Autorité nationale des jeux engage la négociation d'une convention prévue par le XI de l'article 34 de la loi du 12 mai 2010 susvisée, il en informe le Premier ministre. La convention conclue est publiée au Journal officiel de la République française.

Article 8

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.

Article 9

Le président passe les contrats relevant du code de la commande publique.
Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.

Article 10

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut, dans les limites qu'il détermine, donner délégation au directeur général ou à d'autres agents de l'Autorité pour signer tous actes relatifs au fonctionnement de cette dernière, à la mise en œuvre des procédures prévues aux articles 57 et 61 de la loi du 12 mai 2010 susvisée et, si la compétence lui a été déléguée par le collège, aux interdictions de jeux mentionnées aux II et III de l'article R. 321-28 du code de la sécurité intérieure .

Les délégations prévues au présent article sont publiées au Journal officiel de la République française.