JORF n°0056 du 6 mars 2020

Article 8

Article 8

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.


Historique des versions

Version 1

Le président de l'Autorité nationale des jeux peut faire appel, avec l'accord des ministres intéressés, aux services de l'Etat dont le concours est nécessaire à l'accomplissement des missions de l'Autorité.