JORF n°0056 du 6 mars 2020

Article 9

Article 9

Le président passe les contrats relevant du code de la commande publique.
Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.


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Version 1

Le président passe les contrats relevant du code de la commande publique.

Après accord du collège, il peut transiger en matière contractuelle dans les conditions fixées par les articles 2044 à 2052 du code civil.