JORF n°0056 du 6 mars 2020

Chapitre III : Les commissions consultatives permanentes

Article 11

Le collège s'appuie sur la commission de prévention du jeu excessif ou pathologique prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de prévention du jeu excessif ou pathologique et de protection des mineurs. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du IX de l'article 34 de la même loi et sur les documents exposant la stratégie promotionnelle des opérateurs prévus au IV du même article.

Article 12

Le collège s'appuie sur la commission du contrôle des opérations de jeux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière d'intégrité des opérations de jeu et de sécurité des systèmes d'information. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les matières énumérées aux trois premiers alinéas du VIII de l'article 34 de la même loi.

Article 13

Le collège s'appuie sur la commission de la lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux prévue au III de l'article 35 de la loi du 12 mai 2010 susvisée pour veiller au respect, par les opérateurs, de leurs obligations en matière de lutte contre la fraude et contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'Autorité, cette commission est consultée, notamment, sur les plans d'actions présentés en application du X de l'article 34 de la même loi.

Article 14

Les règles de fonctionnement des commissions consultatives permanentes sont fixées par le règlement intérieur de l'Autorité.
Le commissaire du Gouvernement peut se faire représenter aux séances des commissions consultatives permanentes.