JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 1 : Dispositions relatives à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat et au concours des avocats et des officiers publics ou ministériels

Article 150

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.

Article 151

Pour l'application de l'article 8 à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon et en Polynésie française, les ressources mensuelles imposables s'entendent des ressources imposables localement. Pour son application à Saint-Barthélemy et en Polynésie française, à défaut de ressources mensuelles imposables, sont prises en compte les ressources du foyer.

Article 152

Les dispositions du présent décret relatives à l'aide juridictionnelle accordée dans les litiges transfrontaliers en matière civile ou commerciale ne sont pas applicables à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy ni en Polynésie française.