JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Article 150

Article 150

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.


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Version 1

Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 76 aux audiences de la Cour nationale du droit d'asile dans les collectivités régies par de l'article 73 de la Constitution, l'avocat peut être désigné sur des listes établies par les bâtonniers des barreaux des cours d'appel de Basse-Terre, de Fort-de-France, de Cayenne et de Saint-Denis de La Réunion.