JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Section 2 : Dispositions relatives aux conseils de l'accès au droit

Article 153

Les conseils de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie exercent les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

A Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon ainsi qu'en Polynésie française, les dispositions du présent décret mentionnant le conseil départemental de l'accès au droit désignent le conseil de l'accès au droit. La mention du conseil départemental de l'accès au droit figurant au 1° de l'article 137 et à l'article 139 est applicable au conseil de l'accès au droit de la Nouvelle-Calédonie.

Article 153-1

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin exerce les attributions dévolues au conseil départemental de l'accès au droit par l'article 54 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Il est présidé par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence. En cas d'absence ou d'empêchement du président, cette voix prépondérante est attribuée au vice-président.
La fonction de commissaire du Gouvernement est exercée par le magistrat du siège ou du parquet de la cour d'appel mentionné à l'avant-dernier alinéa de l'article 55 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Sont représentés au conseil de l'accès au droit :
1° L'Etat ;
2° La collectivité de Saint-Barthélemy ;
3° La collectivité de Saint-Martin ;
4° L'ordre des avocats du barreau établi près le tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités ;
5° La caisse des règlements pécuniaires de ce barreau ;
6° La chambre des huissiers de justice dont relèvent les huissiers exerçant dans ces collectivités ;
7° La chambre des notaires dont relèvent les notaires exerçant dans ces collectivités ;
8° Une ou plusieurs associations œuvrant dans le domaine de l'accès au droit, de l'aide aux victimes, de la conciliation ou de la médiation, désignées conjointement par le président du tribunal judiciaire compétent dans ces collectivités, le procureur de la République près ce tribunal et les représentants des personnes morales de droit public ou privé mentionnées aux 2° à 7°.
Peut en outre être admise toute autre personne morale de droit public ou privé.

Article 153-2

Un conseil d'administration, dont la présidence est assurée par le président du conseil de l'accès au droit, administre le conseil de l'accès au droit mentionné à l'article précédent. Il comprend, outre son président et son vice-président :
1° Deux membres désignés l'un par le représentant de l'Etat à Saint-Barthélemy, l'autre par le représentant de l'Etat à Saint-Martin, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat placés sous son autorité ;
2° Un magistrat de l'ordre judiciaire ou un fonctionnaire des services judiciaires exerçant leurs fonctions dans le ressort de la cour désigné conjointement par le premier président et le procureur général de la cour d'appel de Basse-Terre ;
3° Deux représentants, l'un de la collectivité de Saint-Barthélemy et l'autre de celle de Saint-Martin, désignés respectivement par leur conseil territorial ;
4° Un représentant de chaque profession judiciaire et juridique mentionnée aux 4°, 6° et 7° de l'article 153-1 désigné par l'organisme professionnel dont il relève ;
5° Le ou les représentants de la ou des associations mentionnées au 8° de l'article 153-1 désigné par l'organe délibérant de cette ou de ces associations.

Article 153-3

Le conseil de l'accès au droit de Saint-Pierre-et-Miquelon exerce les attributions dévolues par la loi du 10 juillet 1991 susvisée au conseil de l'accès au droit.
Le conseil d'administration du conseil de l'accès au droit est présidé par le président du tribunal supérieur d'appel, dont la voix est prépondérante en cas de partage égal des voix. Le procureur de la République près ce tribunal en assure la vice-présidence.
Il comprend un représentant de l'Etat désigné par le préfet et un membre du conseil territorial élu par celui-ci.
Le conseil peut associer à ses délibérations avec voix consultative les représentants d'autres personnes morales de droit public ou privé dont l'objet le justifie.

Article 153-4

Les dispositions du présent décret mentionnant respectivement le conseil départemental de l'accès au droit, le conseil départemental, le département, le préfet, le tribunal judiciaire et l'association départementale des maires désignent respectivement, pour la Polynésie française, le conseil de l'accès au droit, le gouvernement de la Polynésie française, la Polynésie française, le haut-commissaire de la République, le tribunal de première instance et le syndicat de promotion des communes.

Article 153-5

Pour l'application de l'article 153, le conseil de l'accès au droit de la Polynésie française a son siège à Papeete.