JORF n°0314 du 29 décembre 2020

Chapitre Ier : Conditions d'éligibilité

Article 2

Sans préjudice de l'application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, peuvent être admises au bénéfice de l'aide juridictionnelle et de l'aide à l'intervention de l'avocat, sous condition de ressources :

- les personnes physiques de nationalité française ;
- les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ;
- les personnes non ressortissantes de l'Union européenne résidant habituellement et régulièrement en France.

Le bénéfice de ces aides peut également être accordé dans les conditions dérogatoires prévues aux articles 2, 3, 3-1, 6, 9-1, 9-2, 9-4, 64-1 et 64-3 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.

Article 3

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle totale, le demandeur doit justifier par la production de son avis d'imposition le plus récent que son revenu fiscal de référence au sens du 1° du IV de l'article 1417 du code général des impôts est inférieur ou égal à 11 262 €.

Pour bénéficier de l'aide juridictionnelle partielle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat, le demandeur doit justifier que son revenu fiscal de référence au sens des mêmes dispositions est inférieur ou égal à 16 890 €.

Ces plafonds de ressources sont applicables pour les demandes d'aide présentées en 2021. Ils sont revalorisés chaque année en fonction de l'évolution constatée des prix à la consommation hors tabac.

Article 4

Par dérogation à l'article 3, lorsqu'à la date de la demande les revenus du foyer fiscal diffèrent, en raison d'un changement de situation, de ceux qui avaient été pris en compte pour établir l'avis d'imposition le plus récent, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer fiscal au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.

Article 5

Le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine mobilier ou financier dont la valeur est supérieure au plafond d'admission à l'aide juridictionnelle totale.
Le demandeur n'est pas éligible à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat lorsqu'il dispose, au jour de la demande, d'un patrimoine immobilier dont la valeur estimée est supérieure à deux fois le plafond d'admission à l'aide juridictionnelle partielle et à l'aide à l'intervention de l'avocat.
Conformément au III de l'article 4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée, la résidence principale du demandeur n'est pas prise en compte dans l'estimation du patrimoine immobilier auquel s'applique le plafond prévu au précédent alinéa.

Article 6

Lorsque le foyer fiscal est composé de plus d'une personne, les plafonds de ressources et de patrimoine prévus aux articles 3, 4 et 5 sont majorés d'une somme équivalente :
1° A 0,18 fois le montant du plafond pris en compte pour le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour chacune des deux premières personnes supplémentaires ;
2° A 0,1137 fois ce même montant pour chaque personne au-delà de la troisième.

Article 7

Par dérogation à l'article 3, l'appréciation des ressources est individualisée dans les cas prévus aux deuxième et troisième alinéas de l'article 5 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée.
Dans ces situations, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle ou à l'aide à l'intervention de l'avocat est le double du montant des revenus imposables perçus par le demandeur au cours des six derniers mois après abattement de 10 %. Les revenus d'un bien possédé en commun sont pris en compte au prorata de la part de propriété du demandeur.

Article 8

En l'absence de revenu fiscal de référence, le montant pris en compte pour apprécier le droit à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat correspond au double du montant des revenus imposables perçus par le foyer au cours des six derniers mois après abattement de 10 %.

Article 9

Pour apprécier, au regard des plafonds prévus à l'article 3, les ressources des personnes morales à but non lucratif ayant leur siège en France, il est tenu compte des ressources de toute nature perçues par la personne morale au cours de la dernière année civile après déduction des dépenses nécessaires à son fonctionnement.

Article 10

I. - L'aide juridictionnelle est maintenue lorsque la personne formule une nouvelle demande dans les cas suivants :
1° Pour se défendre en cas d'exercice d'une voie de recours ;
2° Pour les instances nées ou les pourparlers transactionnels menés au cours des procédures d'exécution effectuées avec le bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
3° En cas de procédure participative.
II. - L'aide juridictionnelle est maintenue sans qu'il soit nécessaire de formuler une nouvelle demande dans les cas suivants :
1° En cas de médiation ordonnée par le juge ;
2° En cas d'application par la juridiction saisie de la procédure de saisine pour avis du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation ou en cas d'examen par le Conseil d'Etat, la Cour de cassation ou le Conseil constitutionnel d'une question prioritaire de constitutionnalité. S'il y a lieu, un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est désigné sans formalité par le président de l'ordre sur la demande du bénéficiaire de l'aide ou du bureau d'aide juridictionnelle initialement saisi.

Article 11

Lorsque le demandeur est mineur et demande à être entendu avec un avocat en application de l'article 388-1 du code civil, il est admis d'office à l'aide juridictionnelle