JORF n°0298 du 10 décembre 2020

Chapitre Ier : Dispositions relatives aux magistrats et aux fonctionnaires

Article 2

Le congé de proche aidant se prend selon la ou les modalités suivantes :

1° Pour une période continue ;

2° Pour une ou plusieurs périodes fractionnées d'au moins une demi-journée ;

3° Sous la forme d'un service à temps partiel.

Article 3

Pour bénéficier du congé de proche aidant, le fonctionnaire adresse une demande écrite, au moins un mois avant le début du congé, au chef de service pour le fonctionnaire de l'Etat, à l'autorité territoriale pour le fonctionnaire territorial ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève pour le fonctionnaire hospitalier. En cas de renouvellement, il l'adresse au moins quinze jours avant le terme du congé.
Il indique dans sa demande les dates prévisionnelles de congé ainsi que, le cas échéant, les modalités de son utilisation en application de l'article 2.
En vue d'établir ses droits, l'agent fournit à l'appui de sa demande les pièces justificatives mentionnées à l'article D. 3142-8 du code du travail.

Article 4

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut en modifier les dates prévisionnelles et les modalités d'utilisation choisies.
Dans ce cas, il en informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, avec un préavis d'au moins quarante-huit heures.

Article 5

Les délais prévus au premier alinéa de l'article 3 et au second alinéa de l'article 4 ne sont pas applicables, et le congé débute ou peut être renouvelé sans délai, lorsque la demande de bénéfice ou de renouvellement du congé de proche aidant ou la modification de sa modalité ou de ses modalités d'utilisation et de ses dates prévisionnelles intervient pour l'un des motifs suivants :
1° La dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ;
2° Une situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ;
3° La cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée.
Dans ces cas, le fonctionnaire transmet, sous huit jours, au chef de service, à l'autorité territoriale ou à l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, le certificat médical qui atteste de la dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée ou de la situation de crise nécessitant une action urgente du proche aidant ou l'attestation qui certifie de la cessation brutale de l'hébergement en établissement.

Article 6

Le fonctionnaire bénéficiaire du congé de proche aidant peut mettre fin de façon anticipée à son congé ou y renoncer dans les cas suivants :
1° Décès de la personne aidée ;
2° Admission dans un établissement de la personne aidée ;
3° Diminution importante des ressources du fonctionnaire ;
4° Recours à un service d'aide à domicile pour assister la personne aidée ;
5° Congé de proche aidant pris par un autre membre de la famille ;
6° Lorsque l'état de santé du fonctionnaire le nécessite.
Il informe par écrit le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination dont il relève, au moins quinze jours avant la date à laquelle il entend bénéficier de ces dispositions.
En cas de décès de la personne aidée, ce délai est ramené à huit jours.

Article 7

I.-Au cours de la période pendant laquelle il bénéficie du congé de proche aidant, le fonctionnaire de l'Etat reste affecté dans son emploi.

Si celui-ci est supprimé ou transformé, le fonctionnaire est affecté dans l'un des emplois correspondant à son grade le plus proches de son ancien lieu de travail. S'il le demande, le fonctionnaire peut être affecté dans un emploi plus proche de son domicile, sous réserve du respect des dispositions des articles L. 512-18 à L. 512-22 du code général de la fonction publique.

II.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire territorial reste affecté dans son emploi.

III.-Au cours de la période de bénéfice du congé de proche aidant, le fonctionnaire hospitalier reste affecté dans son emploi.

Si l'emploi est supprimé ou transformé, l'agent bénéficie de la priorité mentionnée à l'article L. 512-29 du code général de la fonction publique. Les personnels de direction et les directeurs des soins peuvent également bénéficier dans cette situation de la recherche d'affectation mentionnée aux articles L. 544-20 à L. 544-23 du même code.

Article 8

Pour l'application du présent décret, les compétences de l'autorité investie du pouvoir de nomination sont exercées par le chef d'établissement à l'égard des personnels de direction et les directeurs des soins relevant du code général de la fonction publique, n'occupant pas un emploi de chef d'établissement, et à l'égard des personnels enseignants et hospitaliers mentionnés à l'article L. 952-21 du code de l'éducation.