JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Section 2 : Moyens de fonctionnement

Article 6

I. - Chaque comité social et économique d'entreprise et chaque comité social et économique d'établissement des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune lui rétrocède une part de son budget de fonctionnement en vue de constituer le budget de fonctionnement de cette dernière :
1° Chaque comité social et économique d'entreprise rétrocède 10 % de sa subvention de fonctionnement ;
2° Chaque comité social et économique d'établissement rétrocède 5 % de sa subvention de fonctionnement.
II. - Afin de compléter le budget de fonctionnement de l'instance commune, chacun des comités sociaux et économiques centraux des sociétés relevant du périmètre de l'instance commune peut lui rétrocéder la part de budget de fonctionnement que les comités sociaux et économiques d'établissement lui versent.

Article 7

Les délégués titulaires ont droit à un crédit d'heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l'exercice de leur fonction au sein de l'instance commune.
Ce crédit d'heures est égal à dix heures par mois.
Il est reportable d'un mois sur l'autre au cours de l'année civile et peut être mutualisé entre les membres de l'instance.
Les représentants syndicaux qui siègent à l'instance commune bénéficient du même crédit d'heures que les délégués titulaires de cette instance.
Un accord conclu dans les conditions prévues au I de l'article L. 2101-5 du code des transports peut augmenter le crédit d'heures du secrétaire et des autres membres du bureau de l'instance commune.

Article 8

Pour l'exercice de leurs fonctions, les délégués de l'instance commune peuvent circuler librement dans tous les établissements des sociétés relevant du périmètre de cette instance.

Article 9

L'employeur met à la disposition de l'instance commune des locaux aménagés et le matériel nécessaire à l'exercice de ses fonctions.