JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Chapitre Ier : Rémunération des élèves de l'Institut national du service public

Article 1

Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice brut 395, et le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent selon leur situation les indemnités prévues aux articles 2 à 4.

Article 2

I.-Les élèves de l' Institut national du service public perçoivent une indemnité de formation pendant les seules périodes d'études.
Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.
II.-Le paiement de l'indemnité de formation est suspendu pendant la période au cours de laquelle l'élève bénéficie d'indemnités de stage ou se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de formation est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.
En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'Ecole, l'indemnité de formation est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel ce manque est constaté.

Article 3

Une indemnité forfaitaire mensuelle est attribuée aux élèves issus du concours externe spécial, du concours interne ou du troisième concours pendant la durée de leur formation initiale dans cette école.

Son montant est fixé par un arrêté des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 4

I.-Une indemnité de maintien de rémunération est versée aux fonctionnaires, magistrats, militaires et agents contractuels de droit public nommés en qualité d'élèves qui, pendant la durée de leur scolarité à l' Institut national du service public, sont susceptibles de percevoir une rémunération inférieure à celle dont ils bénéficiaient dans l'emploi précédent leur nomination en qualité d'élève de l' Institut national du service public.

Pour l'application de l'alinéa précédent, la qualité de fonctionnaire, de magistrat, de militaire et d'agent contractuel de droit public s'apprécie à la date de clôture des inscriptions aux concours de l'Institut national du service public ou, le cas échéant, à la date de clôture des inscriptions au cycle préparatoire aux concours pour les stagiaires de ce cycle. Lorsque cela est plus favorable, cette appréciation a lieu respectivement à la date de nomination en qualité d'élève ou à la date d'entrée au cycle préparatoire.

II.-Le montant de l'indemnité de maintien de rémunération est égal à la somme :

-du montant de la rémunération afférente à l'indice détenu par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève, diminué du montant de la rémunération afférente à l'indice brut 395 ;

-et de la différence entre le montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève et le montant des indemnités prévues aux articles 2 et 3.

III.-Pour l'application du II, sont exclus du montant des primes et indemnités perçues par l'agent avant sa nomination en qualité d'élève :

1° Les indemnités représentatives de frais :

2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;

3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;

4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;

5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;

6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

IV.-Par dérogation, pour l'application du I aux agents publics affectés à l'étranger avant leur entrée à l' Institut national du service public, les primes et indemnités mentionnées au II sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 5

Les élèves de l' Institut national du service public qui, pour quelque motif que ce soit, ne terminent pas leur formation initiale ou qui ne signent pas l'engagement prévu à l'article 32 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 relatif aux conditions d'accès et aux formations à l'Institut national du service public remboursent la somme du montant du traitement mentionné à l'article 1er et des indemnités mentionnées aux articles 2 à 4 ainsi que les indemnités de stage qu'ils ont perçues au cours de leur formation intiale sauf s'ils en sont dispensés en tout ou partie par arrêté du Premier ministre, pris sur proposition du directeur de l' Institut national du service public.