JORF n°0289 du 29 novembre 2020

Chapitre II : Rémunération des stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l'Institut national du service public

Article 6

I.-Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne de l' Institut national du service public mentionnés à l' article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus perçoivent, après service fait, une rémunération comportant le traitement indiciaire afférent à l'indice détenu avant l'entrée dans le cycle préparatoire et, le cas échéant, l'indemnité de résidence ainsi que le supplément familial de traitement. En outre, ils perçoivent, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire prévue à l'article 7.

Les stagiaires qui bénéficient, postérieurement à l'entrée au cycle préparatoire, d'un avancement d'échelon ou accèdent à une catégorie supérieure perçoivent le traitement afférent à ce nouvel échelon ou emploi.

Pendant toute la durée du cycle préparatoire, le stagiaire conserve la résidence administrative qu'il détenait au moment de son entrée dans celui-ci.

II.-S'ils accomplissent leur stage en dehors de leur résidence administrative, les stagiaires peuvent percevoir des indemnités de stage dans les conditions fixées par le décret du 31 juillet 1959 susvisé.

Toutefois aucune indemnité de stage ne peut être versée à un stagiaire qui, consécutivement à son admission au cycle préparatoire, a bénéficié d'une indemnité de logement ou a été remboursé de frais de déménagement à quelque titre que ce soit.

Article 7

I. - Le montant de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est égal au montant des primes et indemnités perçues par le stagiaire avant l'entrée dans le cycle préparatoire à l'exclusion des éléments de rémunérations suivants :
1° Les indemnités représentatives de frais :
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.
II. - Par dérogation, pour l'application du I aux stagiaires affectés à l'étranger à la date de leur entrée au cycle préparatoire, les primes et indemnités mentionnées au I sont celles d'un emploi en administration centrale correspondant au grade détenu.

Article 8

I.-Le paiement de l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est suspendu pendant la période au cours de laquelle le stagiaire se trouve en position d'absence injustifiée. Quelle que soit la durée de cette absence, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est alors supprimée pour le mois au cours duquel l'absence a eu lieu.

II.-En cas de manque d'assiduité constaté par le directeur de l'école, l'indemnité de maintien du régime indemnitaire est supprimée, après mise en demeure de l'élève, pour le mois au cours duquel la constatation en a été faite.

III.-Les stagiaires du cycle préparatoire au concours interne méconnaissant l'obligation mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 14 du décret n° 2023-30 du 25 janvier 2023 mentionné ci-dessus sont redevables envers l'Etat des sommes qui leur ont été allouées en vertu des dispositions du présent décret.

Ils peuvent toutefois être dispensés en tout ou partie de ce remboursement par arrêté du ministre chargé de la fonction publique sur proposition du directeur de l' Institut national du service public après avis des autorités pédagogiques compétentes.