JORF n°0044 du 21 février 2020

Titre Ier : CONDITIONS DE MISE EN ŒUVRE DU VOTE ÉLECTRONIQUE PAR INTERNET ET GARANTIES QUI LUI SONT APPLICABLES

Article 1

Le vote électronique par internet prévu aux articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle a posteriori par le juge de l'élection.
L'organisation du vote électronique garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 2

Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes. Ces obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, notamment aux agents de l'administration chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.
Les fonctions de sécurité de ces systèmes doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.
Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit être isolé sur un système informatique indépendant.
Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données. Il comporte également un dispositif qui procède à des tests automatiques de manière aléatoire pendant toute la durée du scrutin.

Article 3

Le président du conseil d'administration du service d'incendie et de secours peut, après délibération du conseil d'administration prise après avis du comité social territorial s'agissant des scrutins concernant les fonctionnaires territoriaux, et après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires s'agissant des scrutins concernant les sapeurs-pompiers volontaires, décider de recourir au vote électronique par internet pour l'élection des représentants des personnels aux instances mentionnées aux articles R. 1424-12 et R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales en lieu et place du vote par correspondance.
La délibération mentionnée à l'alinéa précédent fixe les modalités d'organisation du vote électronique. Elle indique :
1° Les modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet retenu, le calendrier et le déroulement des opérations électorales ;
2° Les jours et heures d'ouverture et de clôture du scrutin ;
3° L'organisation des services chargés d'assurer la conception, la gestion, la maintenance, le contrôle effectif du système de vote électronique ainsi que les modalités de l'expertise prévue à l'article 5 ;
4° La composition de la cellule d'assistance technique mentionnée à l'article 6 ;
5° La liste des bureaux de vote électronique et leur composition dans les conditions prévues à l'article 7 ;
6° La répartition des clés de chiffrement conformément aux dispositions de l'article 10 ;
7° Les modalités de fonctionnement du centre d'appel mentionné à l'article 17 ;
8° La détermination des scrutins dans le cadre desquels les listes électorales ou, le cas échéant, les extraits des listes électorales sont établis en vue de leur affichage ainsi que les modalités de cet affichage ;
9° Les modalités d'accès au vote pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique.

Article 4

La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire choisi par le service d'incendie et de secours sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret et de la délibération mentionnée à l'article 3.

Article 5

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique fait l'objet d'une expertise indépendante destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Cette expertise couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin ainsi que les étapes postérieures au vote.
Dans le cadre de ses missions, l'expert indépendant a accès aux différents locaux où s'organisent les élections ainsi qu'aux locaux des prestataires.
Le rapport de l'expert est transmis aux organisations ayant déposé une candidature au scrutin.

Article 6

Le service d'incendie et de secours met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique. Cette cellule comprend des membres du service d'incendie et de secours, des représentants des organisations ayant déposé une liste de candidatures au scrutin ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.