JORF n°0044 du 21 février 2020

Chapitre Ier : Institution des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs

Article 7

Chaque scrutin propre à la commission administrative et technique des services d'incendie et de secours et au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique.
En tant que de besoin, un bureau de vote électronique centralisateur ayant la responsabilité de ces deux scrutins peut être créé.
Les bureaux de vote électronique sont composés d'un président et d'un secrétaire. Ils comprennent également un délégué de liste désigné par chacune des organisations candidates aux élections. En cas de dépôt d'une liste d'union, il n'est désigné qu'un délégué par liste.
Pour chaque scrutin, la composition du bureau de vote est fixée par la délibération définie à l'article 3. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le secrétaire.

Article 8

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté à l'aide des identifiants électroniques qui leur ont été communiqués.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.

Article 9

Les membres des bureaux de vote bénéficient d'une formation au moins un mois avant l'ouverture du scrutin sur le système de vote électronique qui sera utilisé et ont accès à tous documents utiles sur le système de vote électronique.