JORF n°0044 du 21 février 2020

Chapitre II : Préparation des opérations électorales

Article 10

I. - Les membres des bureaux de vote électronique détiennent les clés de chiffrement permettant le chiffrement et le déchiffrement du système de vote électronique. Chaque clé est attribuée selon une procédure garantissant aux attributaires qu'ils ont, seuls, connaissance du mot de passe associé à la clé qui leur est personnellement attribuée. Les clés de chiffrement sont attribuées aux membres des bureaux de vote électronique dans les conditions suivantes :
1° Une clé pour le président ;
2° Une clé pour le secrétaire ;
3° Une clé pour un délégué de liste désigné par chacune des organisations candidates aux élections.
II. - Lorsqu'un bureau de vote centralisateur est constitué, ses membres détiennent les clés de chiffrement. Elles leur sont attribuées dans les conditions suivantes :
1° Une clé pour le président ;
2° Une clé pour le secrétaire ;
3° Une clé par délégué représentant chaque bureau de vote électronique regroupé au sein du bureau de vote électronique centralisateur.
Au moins trois clés de chiffrement sont éditées et attribuées à des membres du bureau de vote électronique.
III. - Le processus d'attribution des clés de chiffrement est achevé lorsque tous les bureaux de vote électronique sont représentés dans le bureau de vote électronique centralisateur.
Les personnels techniques chargés du déploiement et du bon fonctionnement du système de vote électronique ne peuvent détenir les clés de chiffrement.

Article 11

I. - Sous réserve des dispositions du III du présent article, la délibération mentionnée à l'article 3 peut autoriser le service d'incendie et de secours à mettre en ligne ou à communiquer aux électeurs sur support électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, les candidatures et professions de foi. A défaut, les candidatures et professions de foi font l'objet d'une transmission sur support papier.
En cas de mise en ligne des candidatures et des professions de foi, une information précisant les modalités d'accès à ces documents par voie électronique est communiquée aux électeurs dans les mêmes conditions.
La mise en ligne des candidatures ne se substitue pas à leur affichage dans les locaux du service d'incendie et de secours.
II. - Les listes électorales de chaque scrutin sont établies conformément aux dispositions réglementaires prévues pour chacune des deux instances. Les modalités d'accès et les droits de rectification des données s'exercent dans le cadre de ces mêmes dispositions.
La délibération prévue à l'article 3 peut prévoir la mise en ligne de la liste électorale ainsi que l'envoi par voie électronique des formulaires de demande de rectification.
Dans ce cas, la consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte pour un scrutin donné qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux organisations ayant déposé une candidature à ce scrutin.
La mise en ligne des listes électorales ne se substitue pas à leur affichage selon les dispositions réglementaires prévues pour chacune des deux instances.
III. - La délibération prévue à l'article 3 indique, pour les électeurs ne disposant pas d'un accès à un poste informatique, les modalités de mise à disposition des candidatures et des professions de foi ainsi que les modalités d'accès à la liste électorale et les droits de rectification des données. Le service d'incendie et de secours veille à assurer le bénéfice effectif de ces dispositions à tous les électeurs concernés.

Article 12

Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission distincte.
Lorsque l'électeur n'est pas le seul en mesure de connaître ses deux éléments d'identification, ils sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est en possession que du votant et du système de vote électronique par internet.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'entité du service d'incendie et de secours organisatrice du scrutin, selon les modalités prévues par ces articles.

Article 13

Avant le début des opérations de scellement, il est procédé, sous le contrôle du service d'incendie et de secours et des délégués de liste, à des tests du système de vote électronique et du système de dépouillement.
Avant le début du scrutin, le bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les tests ont été effectués ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide, scellée et chiffrée par des clés de chiffrement délivrées à cet effet ;
4° Procède au scellement du système de vote électronique, de la liste des candidats, de la liste des électeurs, des heures d'ouverture et de fermeture du scrutin ainsi que du système de dépouillement.
Le scellement est effectué par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement, dont celle du président du bureau de vote ou de son représentant et celle d'au moins un délégué de liste.
La séance au cours de laquelle il est procédé à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement est ouverte aux électeurs.

Article 14

Avant le début du scrutin, les clés de chiffrement sont remises aux présidents des bureaux de vote électronique et des bureaux de vote électronique centralisateurs, puis aux autres membres de ces mêmes bureaux. Les clés de chiffrement sont conservées sous la responsabilité de chacun des détenteurs.