JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Chapitre V : Clôture des opérations électorales et conservation des données

Article 22

I. - Dès la clôture du scrutin, le contenu de l'urne électronique, les listes d'émargement et les états courants gérés par les serveurs sont figés, horodatés et scellés automatiquement sur l'ensemble des serveurs, dans des conditions garantissant la sécurité des données.
La présence du président du bureau de vote électronique ou son représentant parmi les détenteurs de clés de chiffrement ou de fragments de clé de chiffrement est indispensable pour autoriser le dépouillement.
II. - Après avoir contrôlé le scellement du système et son intégrité, les membres du bureau de vote électronique procèdent publiquement à l'ouverture de l'urne électronique par la combinaison des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement suivants :
1° La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du président du bureau de vote électronique ou de son représentant ;
2° La clé de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement d'au moins un membre du bureau de vote électronique.
III. - Le décompte des voix obtenues par chaque candidat ou liste de candidats apparaît lisiblement à l'écran et fait l'objet d'une édition sécurisée afin d'être porté au procès-verbal.
Le bureau de vote électronique contrôle que la somme des suffrages exprimés et des votes blancs émis par voie électronique correspond au nombre de votants de la liste d'émargement électronique.
IV. - Le système de vote électronique par internet est scellé après la décision de clôture du dépouillement prise par le président du bureau de vote électronique. Le scellement interdit toute reprise ou modification des résultats.

Article 23

Le bureau de vote électronique établit un procès-verbal dans lequel sont consignés les constatations faites au cours des opérations de vote, le cas échéant, les événements survenus durant le scrutin et les interventions effectuées sur le système de vote ainsi que les résultats du vote électronique par internet.

Article 24

Le président du bureau de vote électronique désigne le responsable chargé de la conservation sous scellés, pendant un délai de deux ans et dans les conditions fixées au e du paragraphe 1 de l'article 5 du règlement général sur la protection des données susvisé, aux articles L. 212-2 et L. 212-3 du code du patrimoine et au 5° de l'article 4 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, des fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et des programmes exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultats et de sauvegarde. La procédure de décompte des votes doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.
Au terme de ce délai de deux ans, sauf lorsqu'une action contentieuse a été engagée, le président du bureau de vote électronique procède à la destruction des fichiers supports sous le contrôle du délégué ministériel à la protection des données ou de son délégué. Seuls sont conservés les listes de candidats avec déclarations de candidatures et notices biographiques, les procès-verbaux de l'élection ainsi que les actes de nomination des membres du bureau de vote électronique.

Article 25

Les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que le dispositif permettant leur activation sont conservées sous plis distincts et scellés en présence des membres du bureau de vote jusqu'à l'expiration du délai de recours contentieux ou, lorsqu'une action contentieuse a été engagée, jusqu'à la décision juridictionnelle devenue définitive.