JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Chapitre III : Moyens d'identification et d'authentification

Article 13

Les moyens d'identification et d'authentification nécessaires aux opérations de vote garantissent la sécurité de l'accès à la plateforme de vote. Ils peuvent être constitués d'un identifiant et d'un mot de passe ou de tout autre moyen empêchant l'usurpation de l'identité de l'électeur. Les identifiants et mot de passe sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.

Article 14

L'authentification permet au serveur de vérifier l'identité de l'électeur et interdit à quiconque de voter de nouveau pour le même scrutin.

Article 15

En cas de perte des moyens d'identification, avant le scellement de l'urne électronique précédant l'ouverture du scrutin ou pendant le déroulement du scrutin, il est procédé, à la demande de l'électeur et après vérification de son identité par le bureau de vote, à l'attribution de nouveaux moyens d'identification, soit par transmission électronique, soit par les moyens choisis par l'organisateur du scrutin.