JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Chapitre II : Modalités de fonctionnement du système de vote électronique par internet

Article 11

Chaque électeur reçoit, par courrier ou courrier électronique, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin une notice d'information détaillée sur le déroulement des opérations électorales et l'un des deux moyens d'authentification lui permettant de participer au scrutin. Ce moyen d'authentification lui est transmis selon des modalités garantissant sa confidentialité. Le second moyen d'identification fait l'objet d'une transmission par un canal distinct, garant de sa confidentialité.
Ces moyens d'identification sont complétés par un protocole d'authentification reposant sur une question dont la réponse n'est connue que du votant et enregistrée dans le système de vote électronique par internet.
Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 15 et 16 du règlement général sur la protection des données susvisé s'exercent auprès de l'organisateur du scrutin.

Article 12

I. - Pour chaque élection, il est procédé, avant le début des opérations de vote et sous la responsabilité de l'organisateur du scrutin, à des vérifications du fonctionnement du système de vote électronique par internet et du système de dépouillement.
II. - Avant le début du scrutin, chaque bureau de vote électronique :
1° Procède à l'établissement et à la répartition des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement attribués aux membres du bureau de vote ;
2° Vérifie que les composantes du système de vote électronique par internet ayant fait l'objet d'une expertise n'ont pas été modifiées et s'assure que les vérifications prévues au I ont été effectuées ;
3° Vérifie que l'urne électronique est vide et chiffrée par des clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement délivrés à cet effet ;
4° Procède au scellement de l'urne électronique et du système de dépouillement et arrête la liste des candidats, la liste des électeurs et les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin.
III. - Les modalités d'établissement et de répartition des clés de chiffrement ou des fragments de clé de chiffrement se font dans le respect des conditions suivantes :
1° Au moins une clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué au président du bureau de vote électronique ou à son représentant ;
2° Au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement sont édités et attribués à des membres du bureau de vote électronique ;
3° Chaque clé de chiffrement ou fragment de clé de chiffrement est attribué selon une procédure garantissant aux titulaires qu'ils ont seuls connaissance du mot de passe ou d'un autre dispositif d'activation associé à la clé ou au fragment de clé ;
4° Les actions prévues au 4° du II sont effectuées par la combinaison d'au moins deux clés de chiffrement ou fragments de clé de chiffrement, dont la clé ou les fragments de clé du président du bureau de vote électronique ou de son représentant.