JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Chapitre IV : Déroulement des opérations électorales

Article 16

Chaque électeur reçoit, au moins quinze jours avant le premier jour du scrutin, la notice d'information contenant notamment les éléments d'accès à la plateforme de vote permettant de prendre connaissance des listes de candidats, de leurs notices biographiques et de voter.

Article 17

Avant l'ouverture du scrutin, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement sont remis au président et aux membres du bureau de vote électronique conformément aux règles d'attribution définies à l'article 12.
Les supports de stockage comportant les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement du bureau de vote électronique sont mis à disposition de leur titulaire de manière sécurisée lors du scellement de l'urne électronique.
A l'issue du scellement de l'urne électronique et jusqu'à la clôture des scrutins, les clés de chiffrement ou les fragments de clé de chiffrement ainsi que leurs supports de stockage et le dispositif permettant leur activation sont conservés de manière sécurisée sous la responsabilité de leurs titulaires qui veillent à ce qu'ils ne soient pas accessibles à un tiers ni connectés à un poste informatique.

Article 18

I. - Les électeurs peuvent voter :
1° Sur le lieu d'exercice de leur activité et dans des conditions qui garantissent l'anonymat, la confidentialité et le secret du vote, sur des postes dédiés, dans un kiosque de vote ou depuis leur propre poste informatique ;
2° De tout lieu, dans les mêmes conditions, dès lors qu'ils disposent d'une connexion internet.
II. - Tout électeur qui se trouve dans l'impossibilité de recourir au vote électronique à distance peut se faire assister par un électeur de son choix pour voter sur le poste dédié mentionné au 1° du I. L'organisateur du scrutin s'assure que les conditions nécessaires au respect de l'anonymat, de la confidentialité et du secret du vote sont remplies.

Article 19

I. - L'électeur accède aux notices biographiques des candidats, lesquelles doivent apparaître simultanément à l'écran.
II. - L'électeur est invité à exprimer son vote. Le vote doit apparaître clairement à l'écran et doit pouvoir être modifié avant validation. Le vote blanc est possible.
III. - La validation du vote par l'électeur le rend définitif et interdit toute modification ou suppression du suffrage exprimé. Le vote est anonyme et le bulletin de vote est immédiatement chiffré sur le poste de l'électeur par le système avant transmission, par le biais d'un canal de communication lui-même chiffré, au fichier « contenu de l'urne électronique » où il est conservé jusqu'au dépouillement, sans être déchiffré à aucun moment, même de manière transitoire.
IV. - A l'issue du vote, un accusé de réception du vote confirme la transmission du vote et l'émargement de l'électeur qui fait l'objet d'un horodatage. Cet accusé de réception est édité à destination de l'électeur qui peut le conserver.

Article 20

Pendant le déroulement du scrutin :
1° La liste d'émargement et l'urne électronique ne doivent pouvoir être modifiées respectivement que par l'ajout d'un émargement et par l'ajout d'un bulletin, qui émanent d'un électeur authentifié dans les conditions prévues à l'article 13 ;
2° Les fichiers comportant les éléments d'authentification des électeurs et le contenu de l'urne électronique sont inaccessibles ;
3° La liste d'émargement et le compteur des votes ne sont accessibles qu'aux membres du bureau de vote électronique à des fins de contrôle du déroulement du scrutin ;
4° Aucun résultat partiel ne peut être comptabilisé.
Les interventions sur le système de vote sont réservées aux seules personnes chargées de sa gestion et de sa maintenance et ne peuvent avoir lieu qu'en cas de risque d'altération des données. Le bureau de vote électronique est immédiatement tenu informé des interventions techniques sur le système de vote ainsi que des mesures prises pour remédier au dysfonctionnement ayant motivé l'intervention.

Article 21

En cas de force majeure, de dysfonctionnement informatique, de défaillance technique ou d'altération des données résultant, notamment, d'une panne, d'une infection virale ou d'une attaque du système par un tiers, le président du bureau de vote électronique est compétent, après consultation des membres du bureau de vote électronique et de la cellule d'assistance technique, pour prendre toute mesure d'information et de sauvegarde, y compris la suspension, l'arrêt ou la reprise des opérations de vote.
A ce titre, le président du bureau de vote électronique saisit sans délai l'autorité chargée du contrôle de la mise en œuvre du système de vote électronique par internet mentionnée à l'article 5. Il ne peut procéder à l'interruption temporaire ou définitive et à la reprise des opérations qu'après avoir recueilli l'autorisation de cette autorité.
S'il s'avère indispensable de prononcer l'interruption définitive du scrutin, le président prononce l'annulation des opérations de vote électronique par internet.