JORF n°0267 du 3 novembre 2020

Chapitre Ier : Conditions de mise en œuvre du système de vote électronique par internet

Article 2

Lorsqu'il est recouru au vote électronique par internet, cette modalité d'expression des suffrages constitue la seule modalité de vote. En cas d'interruption définitive du scrutin dans les conditions prévues à l'article 21, il peut être recouru à un autre mode d'expression des suffrages, à l'occasion d'un nouveau scrutin.

Article 3

Le recours au vote électronique par internet est organisé dans le respect des principes fondamentaux qui commandent les opérations électorales, notamment la sincérité des opérations électorales, l'accès au vote de tous les électeurs, le secret du scrutin, le caractère personnel, libre et anonyme du vote, l'intégrité des suffrages exprimés, la surveillance effective du scrutin et le contrôle par le juge de l'élection.
L'organisation du vote électronique par internet garantit que l'identité de l'électeur ne peut à aucun moment être mise en relation avec l'expression de son vote.

Article 4

Les systèmes de vote électronique par internet comportent les mesures physiques et logiques permettant d'assurer la confidentialité et l'intégrité des données transmises, notamment la confidentialité des fichiers constitués pour établir les listes électorales, ainsi que la sécurité de l'adressage des moyens d'authentification, de l'émargement, de l'enregistrement et du dépouillement des votes.
Les fonctions de sécurité des systèmes de vote électronique par internet doivent être conformes au référentiel général de sécurité prévu à l'article 9 de l'ordonnance du 8 décembre 2005 susvisée.

Article 5

La mise en œuvre du système de vote électronique par internet est placée sous le contrôle :
1° De la commission prévue à l'article R. 4124-22 du code de la défense pour l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire ;
2° Du responsable désigné par le ministre de la défense pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement, hormis dans la gendarmerie nationale ;
3° Du secrétaire général du conseil de la fonction militaire de la gendarmerie nationale pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement dans la gendarmerie nationale.

Article 6

I. - L'organisation du scrutin et la mise en œuvre du système de vote électronique par internet sont confiées :
1° Au secrétaire général du Conseil supérieur de la fonction militaire et aux secrétaires généraux des conseils de la fonction militaire pour l'élection des membres du Conseil supérieur de la fonction militaire et des conseils de la fonction militaire, dans les conditions prévues par le présent décret ;
2° Au responsable désigné, selon le cas, par le délégué général pour l'armement, le chef d'état-major d'armée, le directeur général de la gendarmerie nationale ou le directeur central du service de soutien concerné pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement dans les forces armées et les formations rattachées ;
3° Au responsable désigné, selon le cas, par le chef d'état-major des armées, le secrétaire général pour l'administration ou le directeur concerné pour l'élection des représentants du personnel militaire auprès du commandement placés auprès des commandants de formation administrative ou des chefs d'organisme ne relevant pas des forces armées et des formations rattachées disposant d'un conseil de la fonction militaire.
II. - Chaque scrutin propre à une instance de concertation et de représentation donne lieu à la constitution d'un bureau de vote électronique. En outre et en tant que de besoin, peuvent être créés des bureaux de vote électronique centralisateurs ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Chaque bureau de vote électronique comprend un président et, au moins, un secrétaire et un assesseur, tous désignés par décision de l'organisateur du scrutin mentionné au I.
III. - La conception, la gestion et la maintenance du système de vote électronique par internet peuvent être confiées à un prestataire sur la base d'un cahier des charges respectant les dispositions du présent décret.
IV. - L'organisateur du scrutin met en place une cellule d'assistance technique chargée de veiller au bon fonctionnement et à la surveillance du système de vote électronique par internet. En outre et en tant que de besoin, peuvent être créées des cellules d'assistance technique ayant la responsabilité de plusieurs scrutins.
Cette cellule comprend des représentants de l'administration ainsi que, lorsqu'il est recouru à un prestataire, des préposés de celui-ci.
V. - Les obligations de confidentialité et de sécurité s'imposent à l'ensemble des personnes intervenant sur le système de vote électronique par internet, particulièrement aux personnels chargés de la gestion et de la maintenance du système de vote et à ceux du prestataire, si ces opérations lui ont été confiées.

Article 7

I. - Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales ainsi que les données relatives aux votes font l'objet de traitements informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés « fichier des électeurs » et « contenu de l'urne électronique ». En cas de recours à un même système de vote pour plusieurs scrutins, chacun de ces scrutins doit faire l'objet d'un cloisonnement de sorte qu'il soit possible de mettre un terme à un scrutin sans affecter les autres scrutins en cours.
II. - Chaque système de vote électronique par internet comporte un dispositif de secours offrant les mêmes garanties et les mêmes caractéristiques que le système principal et capable d'en prendre automatiquement le relais en cas de panne n'entraînant pas d'altération des données.

Article 8

Préalablement à la mise en place ou à toute modification substantielle de sa conception, le système de vote électronique par internet fait l'objet d'une expertise.
Réalisée par un expert indépendant, cette expertise est destinée à vérifier le respect des garanties prévues par le présent décret. Elle couvre l'intégralité du dispositif installé avant le scrutin, les conditions d'utilisation du système de vote durant le scrutin, les conditions d'utilisation du poste dédié ainsi que les étapes postérieures au vote.
L'expert remet un rapport au délégué à la protection des données et aux responsables de traitement ainsi que, le cas échéant, au prestataire.

Article 9

Les membres des bureaux de vote électronique sont chargés du contrôle de la régularité du scrutin. Ils assurent le respect des principes régissant le droit électoral. Ils peuvent consulter les éléments relatifs aux taux de participation et la liste des émargements des électeurs ayant voté par voie électronique.
Ils assurent une surveillance effective du processus électoral et en particulier de l'ensemble des opérations de préparation du scrutin, des opérations de vote, de l'émargement des électeurs ayant voté et des opérations de dépouillement des suffrages exprimés.
Pendant toute la durée du scrutin, ils doivent être en mesure d'effectuer des contrôles de l'intégrité du système.

Article 10

Le vote électronique par internet se déroule sur le lieu de l'activité des militaires ou à distance, pendant une période fixée par arrêté, qui ne peut être inférieure à vingt-quatre heures et supérieure à huit jours.