JORF n°0216 du 4 septembre 2020

Chapitre III : Dispositions relatives au congé de transition professionnelle

Article 7

Le congé de transition professionnelle, mentionné au 2° du II de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, a pour objet de permettre au fonctionnaire dont l'emploi est supprimé de suivre, en vue d'exercer un nouveau métier au sein du secteur public ou du secteur privé, une action ou un parcours de formation :
1° D'une durée égale ou supérieure à 120 heures et sanctionnée par une certification professionnelle enregistrée au répertoire national prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail, par une attestation de validation de blocs de compétences au sens du même article ou par une certification ou habilitation enregistrée dans le répertoire spécifique mentionné à l'article L. 6113-6 du même code ;
2° D'une durée égale ou supérieure à 70 heures et permettant d'accompagner et de conseiller les créateurs ou repreneurs d'entreprises.

Article 8

Le congé de transition professionnelle peut être fractionné en mois, semaines ou journées.
Lorsque le projet professionnel nécessite une ou des actions de formation dont la durée totale est supérieure à douze mois, le congé de transition professionnelle peut, à la demande de l'agent, être prolongé par un congé de formation professionnelle pour une durée cumulée ne pouvant excéder trois ans.

Article 9

L'agent qui sollicite un congé de transition professionnelle bénéficie de plein droit d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.
La demande de congé de transition professionnelle est formulée soixante jours au moins avant la date à laquelle commence l'action ou le parcours de formation. Cette demande précise la nature de l'action ou des actions de formation, leur durée, le nom de l'organisme qui les dispense, ainsi que l'objectif professionnel visé.
Lorsqu'elle procède à l'examen de la demande, l'autorité investie du pouvoir de nomination contrôle le respect des conditions prévues aux articles 7 et 8 et apprécie la cohérence de cette demande avec le projet professionnel mentionné au 3° de l'article 5, ainsi que la pertinence des actions de formation destinées à permettre sa mise en œuvre et les perspectives d'emploi à l'issue de la formation.
L'établissement informe l'intéressé de sa réponse, par écrit, dans le délai de trente jours suivant la réception de la demande de congé. La décision par laquelle établissement rejette la demande est motivée. Le silence gardé par l'établissement à l'issue de ce délai vaut rejet de la demande.
Le bénéfice du congé peut être différé dans l'intérêt du service.

Article 10

Le bénéficiaire d'un congé de transition professionnelle est en position d'activité.
La période de congé de transition professionnelle est assimilée à des services effectifs dans le corps.

Article 11

I. - Le fonctionnaire en congé de transition professionnelle conserve son traitement brut et, le cas échéant, l'indemnité de résidence et le supplément familial de traitement. Il perçoit également 80 % du régime indemnitaire dont il bénéficiait à la date du placement en congé de transition professionnelle.
II. - Pour l'application du I, sont exclus du régime indemnitaire :
1° Les indemnités représentatives de frais ;
2° Les indemnités liées à l'organisation du travail et au dépassement effectif du cycle de travail ;
3° Les versements exceptionnels ou occasionnels liés à l'appréciation de la manière de servir ;
4° Les versements exceptionnels ou occasionnels motivés par un fait générateur unique ;
5° Les majorations et indexations liées à une affectation outre-mer, sauf si l'agent poursuit la formation en outre-mer ;
6° Les indemnités versées au titre d'une activité accessoire.

Article 12

Le bénéficiaire du congé de transition professionnelle transmet, selon un calendrier fixé d'un commun accord entre l'agent et son établissement d'emploi, les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité à l'action de formation. Il perd le bénéfice de ce congé s'il cesse, sans motif légitime, de suivre cette action.

Article 13

L'établissement employeur prend en charge les frais de la formation mentionnée à l'article 7, le cas échéant dans la limite d'un plafond. Il peut également prendre en charge les frais occasionnés par les déplacements du fonctionnaire concerné.