JORF n°0216 du 4 septembre 2020

Chapitre IV : Dispositions relatives aux priorités de changement d'affectation

Article 14

Le chef d'établissement informe, par tout moyen permettant de conférer date certaine, de sa décision de supprimer un emploi donnant lieu à la mise en œuvre d'un dispositif d'accompagnement le directeur général de l'agence régionale de santé, s'il s'agit d'un établissement relevant des 1°, 2°, 3° et 5° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, ou le représentant de l'Etat dans le département, pour les établissements relevant des 4° et 6° du même article. Cette information intervient au plus tard quinze jours après la notification au fonctionnaire de la suppression de son emploi. Elle comporte la mention du grade de l'intéressé.
Le chef d'établissement, communique par les mêmes moyens, en fin d'année civile, à l'autorité compétente de l'Etat mentionnée au précédent alinéa, le nom et le grade des fonctionnaires n'ayant pas retrouvé d'affectation.

Article 15

Le recrutement d'un fonctionnaire en application de la priorité prévue au III de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée intervient sur la demande de l'autorité compétente de l'Etat, dans un délai maximum de trente jours suivant la consultation par cette même autorité du chef de l'établissement dans lequel un emploi correspondant à son grade est vacant.
La priorité de recrutement à la demande du fonctionnaire, prévue au deuxième alinéa du III du même article 93, peut être exercée sans préjudice de celle prévue au premier alinéa. Pour l'exercice de cette priorité, le fonctionnaire adresse sa candidature à l'établissement recruteur en mentionnant sa priorité de recrutement et informe l'autorité compétente de l'Etat de cette candidature. L'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement recruteur informe de sa décision de recrutement l'autorité investie du pouvoir de nomination de l'établissement d'origine.
Le fonctionnaire qui fait l'objet d'une décision de recrutement en application du présent article bénéficie au préalable, de plein droit, d'un accompagnement personnalisé selon les modalités définies à l'article 5.