JORF n°0216 du 4 septembre 2020

Chapitre II : Dispositions relatives à l'accompagnement et à l'accès prioritaire à des actions de formation

Article 5

Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé est informé par tous moyens des modalités d'accompagnement dont il peut bénéficier.
Ces modalités comportent pour chaque agent :
1° Une information sur les dispositifs prévus par le présent décret et un conseil sur leur mobilisation dans le cadre du projet professionnel mentionné au 3° ;
2° La réalisation d'un bilan de son parcours professionnel ;
3° L'élaboration d'un projet professionnel au sein d'une administration mentionnée à l'article 2 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ou, à la demande de l'agent, vers le secteur privé ainsi que la communication d'informations et de conseils, tenant compte de ses compétences et de l'offre de postes disponibles à court et à moyen terme, notamment dans le territoire dans lequel il exerce ses fonctions ;
4° Un appui dans les démarches mentionnées au deuxième alinéa de l'article 15 du présent décret.

Article 6

Le fonctionnaire bénéficie, sur décision de son établissement d'emploi, d'un accès prioritaire aux actions de formation nécessaires à la mise en œuvre de son projet professionnel dans les conditions prévues au présent article.
Lorsque la formation envisagée est organisée dans le cadre du plan de formation de l'établissement dont relève le fonctionnaire, ou financée par cet établissement en application de l'article 10 du décret du 21 août 2008 susvisé, il en bénéficie de plein droit. Lorsque plusieurs actions de formation permettent de satisfaire la demande du fonctionnaire, l'autorité investie du pouvoir de nomination ou son représentant peut décider de faire suivre au fonctionnaire les actions de formation inscrites au plan de formation de l'établissement.
Lorsque la formation envisagée n'entre pas dans l'un des cas mentionnés au deuxième alinéa, les modalités de mise en œuvre de cet accès prioritaire, et le cas échéant la définition d'un plafond de financement, sont précisées par l'autorité investie du pouvoir de nomination dont relève l'agent concerné dans le cadre du dispositif collectif d'accompagnement.
Le bénéficiaire des actions de formation transmet les attestations établies par l'organisme de formation justifiant son assiduité. Il perd le bénéfice de ces actions s'il cesse, sans motif légitime, de les suivre.