JORF n°0216 du 4 septembre 2020

Arrêté du 16 juillet 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 335-5 et R. 338-1 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6113-1, L. 6113-3 et L. 6113-5 ;

Vu le décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles ;

Vu le décret n° 2019-958 du 13 septembre 2019 instituant les commissions professionnelles consultatives chargées d'examiner les projets de création, de révision ou de suppression de diplômes et titres à finalité professionnelle délivrés au nom de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 19 février 2004 modifié relatif au titre professionnel de responsable de rayon ;

Vu l'arrêté du 22 décembre 2015 modifié relatif aux conditions de délivrance du titre professionnel du ministère chargé de l'emploi ;

Vu l'arrêté du 27 novembre 2017 relatif au titre professionnel de responsable de rayon ;

Vu l'arrêté du 10 décembre 2018 relatif au titre professionnel de manager d'unité marchande ;

Vu le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences du titre professionnel d'assistant manager d'unité marchande ;

Vu le référentiel d'évaluation du titre professionnel d'assistant manager d'unité marchande ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative « Commerce » en date du 10 juin 2020,

Arrête :

Article 1

Le titre professionnel de responsable de rayon est révisé. Il est enregistré dans le répertoire national des certifications professionnelles sous le nouvel intitulé d'assistant manager d'unité marchande pour une durée de cinq ans à compter du 16 février 2021. Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles et dans le domaine d'activité 312m (code NSF).

Article 2

Le référentiel d'emploi, d'activités et de compétences et le référentiel d'évaluation sont disponibles sur le site www.travail-emploi.gouv.fr.

Article 3

Le titre professionnel relatif au titre professionnel d'assistant manager d'unité marchande est constitué des deux blocs de compétences suivants :
1° Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal ;
2° Animer l'équipe d'une unité marchande.
Ils sont sanctionnés par des certificats de compétences professionnelles (CCP) dans les conditions prévues par l'arrêté du 22 décembre 2015 susvisé.

Article 4

Les titulaires des certificats de compétences professionnelles obtenus antérieurement à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté sont réputés avoir obtenu les certificats de compétences professionnelles mentionnés au précédent article selon le tableau figurant ci-dessous :

|Titre professionnel :
RESPONSABLE DE RAYON
(arrêté du 27 novembre 2017)|Titre professionnel :
ASSISTANT MANAGER D'UNITÉ MARCHANDE
(présent arrêté) | |-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | Développer l'efficacité commerciale dans un environnement omnicanal |Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal| | Animer l'équipe d'un espace de vente | Animer l'équipe d'une unité marchande |

Article 5

Le titulaire du certificat de compétences professionnelles « développer la dynamique commerciale de l'unité marchande dans un environnement omnicanal » du titre professionnel de manager d'unité marchande créé par l'arrêté du 10 décembre 2018 susvisé peut obtenir par correspondance le certificat de compétences professionnelles « développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal » du titre d'assistant manager d'unité marchande issu du présent arrêté.

Article 6

Préalablement à la session d'examen au titre ou au certificat de compétences professionnelles « Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal », le candidat élabore le document à présenter et à commenter lors de l'examen. Ce document, défini dans le référentiel d'évaluation, porte sur la mise en œuvre par le candidat de la compétence « Réaliser le marchandisage ».

Article 7

Le candidat qui se présente à une session d'examen en vue de l'obtention du titre par la validation des acquis de l'expérience (VAE) réalise le document prévu à l'article précédent à partir de son activité professionnelle.
Le candidat qui se présente à une session d'examen du titre après un parcours de formation réalise le document à partir d'une période en entreprise. Cette période en entreprise, d'une durée de 105 heures minimum, est obligatoire pour se présenter aux épreuves du titre. Le candidat présente une preuve de cette période auprès du responsable de la session d'examen qui en conserve une copie dans le dossier de la session.
Le candidat qui se présente à une session d'examen en vue de l'obtention d'un certificat de compétences professionnelles « Développer l'efficacité commerciale d'une unité marchande dans un environnement omnicanal » après un parcours de formation réalise le document à partir d'une période en entreprise. Cette période en entreprise, d'une durée de 105 heures minimum, est obligatoire pour se présenter aux épreuves du certificat de compétences professionnelles. Le candidat présente une preuve de cette période auprès du responsable de la session d'examen qui en conserve une copie dans le dossier de la session.
La période en entreprise est incluse dans le temps de travail en entreprise pour le candidat en contrat d'alternance.

Article 8

L'annexe au présent arrêté comporte les informations requises pour l'enregistrement du titre professionnel dans le répertoire national des certifications professionnelles.

Article 9

Le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 16 juillet 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur des politiques de formation et du contrôle,

S. Remy