JORF n°0216 du 4 septembre 2020

Chapitre Ier : Mise en œuvre des dispositifs d'accompagnement

Article 1

Le bénéfice du dispositif d'accompagnement prévu à l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est ouvert au fonctionnaire pendant une période débutant à la date à laquelle lui est notifiée la suppression de l'emploi qu'il occupe. Cette période prend fin à la date de son affectation dans un emploi correspondant à son grade ou dans un autre corps ou cadre d'emplois de niveau au moins équivalent, à la date de son placement en position de détachement, de disponibilité ou de congé parental ou à la date de sa radiation des cadres.

Article 2

Sous réserve des dispositions de l'article 11, le fonctionnaire maintenu en position d'activité en application du I de l'article 93 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée perçoit l'intégralité de son traitement, de l'indemnité de résidence, du supplément familial de traitement ainsi que l'ensemble des primes et indemnités, à l'exclusion de celles qui, en application des dispositions réglementaires en vigueur, sont versées en raison de l'exercice effectif des fonctions.

Article 3

En vue de sa consultation préalable à la mise en œuvre d'un dispositif collectif d'accompagnement de suppressions d'emplois, le comité social d'établissement est informé :
1° De l'impact prévisionnel des suppressions d'emplois sur l'organisation du service, les conditions de travail, la santé et la sécurité ;
2° Des modalités d'accompagnement mentionnées à l'article 5 et des moyens prévus pour leur mise en œuvre.
Le président du comité social d'établissement peut demander à ce que l'inspecteur du travail ou le service de santé au travail compétents pour le service concerné soient entendus sur le projet de suppressions d'emplois inscrit à l'ordre du jour du comité.
Le bilan de la mise en œuvre des mesures prévues par le présent décret à titre individuel ou collectif, portant notamment sur l'accompagnement, les projets professionnels et les nouvelles affectations, est présenté chaque année pour information au comité social d'établissement.

Article 4

Les dispositions des chapitres II et III du présent décret sont applicables aux agents contractuels recrutés pour une durée indéterminée dont l'emploi est susceptible d'être supprimé dans le cadre de la réorganisation d'un établissement relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou de l'un ou plusieurs de ses services.
La durée de l'opération de réorganisation, fixée par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis du comité social d'établissement, ne peut excéder trois années consécutives.
Le comité social d'établissement est consulté préalablement à la mise en œuvre du dispositif collectif d'accompagnement prévu dans le cadre de la réorganisation mentionnée au premier alinéa dans les conditions prévues à l'article 3 du présent décret.