Créé le 28 septembre 2019
Les élèves sont nommés au premier grade de militaire du rang de la force armée ou formation rattachée au titre de laquelle ils ont souscrit l'engagement mentionné à l'article 1er. Ils peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant leur passage en seconde année de scolarité. Les élèves admis au titre du recrutement prévu au 2° de l'article 3 peuvent être élevés à la distinction de première classe dès le premier jour du mois suivant la fin de la période probatoire.