JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 10 bis

Article 10 bis

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 1 janvier 2021

Abrogé le mercredi 19 octobre 2022

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 661-7 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.