JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 10-1

Article 10-1

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.


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Version 1

Les éléments mentionnés en annexes I et II sont contrôlés par un organisme certificateur mentionné à l'article L. 283-4 du code de l'énergie.

Cet organisme établit un rapport qui est transmis à l'administration par l'exploitant de production concomitamment, selon le cas, au dossier de demande de reconnaissance ou au bilan annuel d'approvisionnement.