JORF n°0133 du 9 juin 2019

Article 15-3

Article 15-3

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

2° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.


Historique des versions

Version 2

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

1° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

2° L'aménageur des points de recharge ou son agrégateur a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 19 octobre 2022

La traçabilité des quantités d'électricité d'origine renouvelable éligibles est garantie par le directeur de l'énergie.

Seuls sont garantis les points de recharge qui répondent aux conditions suivantes :

1° L'exploitant des points de recharge les a inscrits au registre des points de recharge éligibles à la comptabilisation d'électricité renouvelable utilisée pour la recharge des véhicules routiers dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre ;

2° L'exploitant des points de recharge a déclaré les quantités d'électricité renouvelable fournies et cédées dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre ;

3° En cas de connexion directe, les conditions complémentaires prévues à la section 3 du présent chapitre sont remplies.