JORF n°0127 du 2 juin 2019

Chapitre Ier : Dispositions communes

Article 1

Les dispositions du présent décret sont applicables aux fonctionnaires et aux agents contractuels de droit public relevant de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, aux ouvriers de l'Etat ainsi qu'aux militaires mis à disposition dans les conditions prévues à l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 susvisée.

Article 2

La mise à disposition de l'agent civil ou du militaire est prononcée par décision du ministre de la défense.
L'agent civil ou le militaire mis à disposition demeure soumis aux dispositions statutaires et réglementaires le régissant, sous réserve de celles du présent décret.
La décision de mise à disposition indique le ou les organismes d'accueil auprès duquel ou desquels l'agent civil ou le militaire accomplit son service, l'emploi occupé ainsi que sa localisation et, pour les agents civils, la quotité de travail. Cet emploi doit être au moins équivalent à celui que l'intéressé a vocation à occuper en fonction de son grade, de sa catégorie ou de son groupe et de sa qualification.
La mise à disposition peut être prononcée à temps partagé. La décision de mise à disposition précise, dans ce cas, les durées pendant lesquelles l'agent civil ou le militaire est mis à disposition des organismes bénéficiaires.
En cas d'avenant à la convention mentionnée à l'article 3 ayant des conséquences sur la nature des activités qui sont confiées à l'agent civil ou au militaire ou sur ses conditions d'emploi, une nouvelle décision de mise à disposition est prononcée.

Article 3

La convention prévue au premier alinéa du I de l'article 29 de l'ordonnance du 17 janvier 2018 précitée est conclue, sous réserve, pour les personnels civils du ministère de la défense, de l'accord prévu au troisième alinéa du I de ce même article, pour une durée déterminée ou indéterminée, entre le ministre de la défense et l'organisme d'accueil.
Elle définit la nature des activités exercées par l'agent civil ou le militaire mis à disposition, ses conditions d'emploi, les modalités du contrôle et de l'évaluation de ces activités ainsi que celles de la transmission du rapport sur la manière de servir à l'autorité compétente du ministère de la défense.
Elle précise la nature des frais et sujétions donnant lieu à indemnisation ainsi que les règles régissant celle-ci et, pour les personnels civils, la nature du complément de rémunération dont ils peuvent bénéficier.
Elle fixe le montant du remboursement par l'organisme d'accueil des dépenses afférentes aux personnels mis à disposition ainsi que les modalités de sa révision.
En cas de pluralité d'organismes d'accueil, elle précise l'organisme qui prend les décisions mentionnées aux articles 8 et 11 après information des autres organismes d'accueil. Toutefois, si l'agent est mis à disposition pour une quotité de temps de travail égale ou inférieure au mi-temps ou si le militaire exerce la majorité de son activité au sein d'un organisme du ministère de la défense, ces décisions relèvent du ministre de la défense.
Elle précise les modalités d'échange d'informations entre le ministère de la défense et l'organisme d'accueil en ce qui concerne les décisions prises en application des articles 5 à 13.
Toute modification d'un des éléments constitutifs de la convention fait l'objet d'un avenant.
Cette convention et, le cas échéant, ses avenants sont, avant leur signature, transmis à l'agent civil intéressé dans les conditions lui permettant d'exprimer, par écrit, son accord sur la nature des activités qui lui sont confiées et ses conditions d'emploi. Ces documents sont transmis au militaire pour l'informer de la nature des activités qui lui sont confiées ainsi que de ses conditions d'emploi.

Article 4

Le montant du remboursement pour un agent civil ou un militaire mis à disposition est égal à la somme du salaire, de la rémunération ou du traitement, des majorations de salaires ou des indemnités supplémentaires ainsi que des cotisations et contributions y afférentes dus par l'organisme d'accueil pour l'emploi d'un personnel occupant un poste comparable avec une qualification professionnelle et une ancienneté équivalentes.

Article 5

Le ministre de la défense demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents civils ou des militaires mis à disposition, sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et 11.

Article 6

L'évaluation de l'agent civil et la notation du militaire sont effectuées par l'autorité compétente du ministère de la défense selon les règles prévues par leur statut ou par les dispositions qui leur sont applicables.
Un rapport sur la manière de servir de l'agent civil ou du militaire mis à disposition est établi par l'organisme d'accueil. Il est rédigé après un entretien individuel et transmis à l'intéressé, qui peut y porter ses observations. Il est transmis à l'autorité compétente du ministère de la défense.

Article 7

Le ministre de la défense exerce le pouvoir disciplinaire à l'encontre des agents civils ou des militaires mis à disposition, le cas échéant sur saisine de l'organisme d'accueil.
En cas de faute disciplinaire, il peut, en accord avec le représentant de l'organisme d'accueil, mettre fin sans préavis à la mise à disposition.