JORF n°0127 du 2 juin 2019

Chapitre II : Dispositions applicables au personnel civil

Article 8

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail des agents civils mis à sa disposition. Il prend, à leur égard, les décisions relatives aux congés annuels et aux congés de maladie régis par le 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, par l'article 12 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et par le premier alinéa de l'article 2 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés.

Article 9

Sans préjudice d'un éventuel complément de rémunération dûment justifié, versé selon les règles applicables aux personnels exerçant leurs fonctions dans l'organisme d'accueil, l'agent civil mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions suivant les règles en vigueur dans ce ou ces organismes.

Article 10

Lorsque, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3, la mise à disposition prend fin, l'agent est affecté au sein du ministère de la défense dans un emploi que son grade, sa catégorie ou son groupe et sa qualification lui donnent vocation à occuper, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée.
Lorsqu'elle prend fin à la demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil ou qu'elle intervient à l'échéance de la convention mentionnée à l'article 3 ou dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article 7, l'agent est affecté, le cas échéant, en surnombre.
Lorsqu'elle prend fin à la demande de l'agent, si le ministère de la défense ne peut le réemployer immédiatement, l'agent :
1° Est affecté en surnombre au sein de ce ministère, lorsqu'il a été mis à disposition depuis au moins quatre mois ;
2° Est placé en disponibilité ou en congé sans rémunération jusqu'à son affectation dans l'un des trois premiers emplois vacants au sein du ministère de la défense correspondant à son grade, catégorie, groupe et qualification, dans le respect des règles fixées par l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 précitée, lorsqu'il a été mis à disposition depuis moins de quatre mois.