Le ministre de la défense demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents civils ou des militaires mis à disposition, sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et 11.
Le ministre de la défense demeure compétent pour l'ensemble des actes de gestion et d'administration des agents civils ou des militaires mis à disposition, sous réserve des dispositions des articles 6, 8 et 11.