JORF n°0127 du 2 juin 2019

Chapitre III : Dispositions applicables au personnel militaire

Article 11

L'organisme d'accueil fixe les conditions de travail du militaire mis à sa disposition. L'organisme d'accueil prend, à l'égard du militaire, les décisions relatives aux congés de maladie mentionnés à l'article L. 4138-3 du code de la défense et aux permissions prévues à l'article L. 4138-5 du même code.
Par dérogation aux dispositions de l'article R. 4138-3-1 de ce code, le congé prévu à cet article est attribué par l'autorité compétente de son administration d'origine.
Les règles applicables au militaire en matière de santé et de sécurité au travail sont fixées par les articles R. 4123-52 à R. 4123-61 du même code.

Article 12

Le militaire mis à disposition peut être indemnisé par le ou les organismes d'accueil des frais et sujétions auxquels il s'expose dans l'exercice de ses fonctions selon les règles prévues par la convention mentionnée à l'article 3.

Article 13

La mise à disposition prend fin :
1° Sur demande du ministère de la défense ou de l'organisme d'accueil, sous réserve des règles de préavis prévues dans la convention mentionnée à l'article 3 ;
2° En cas de changement de position statutaire du militaire ;
3° A l'échéance ou en cas de résiliation de la convention.
Le militaire est alors affecté dans un emploi de son grade ou placé dans l'une des positions prévues par l'article L. 4138-1 du code de la défense.
Dans l'intérêt de la défense nationale ou dans l'intérêt du service, la mise à disposition peut être suspendue, à la demande du ministère de la défense, selon des modalités prévues par la convention mentionnée à l'article 3.

Article 14

La ministre des armées, la ministre des solidarités et de la santé et le ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.