JORF n°0125 du 30 mai 2019

Article 57

Article 57

A réception d'un projet de mesure correctrice d'objet équivalent à celles définies au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier susvisée, émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte, saisi par le président de la commission, peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.


Historique des versions

Version 1

A réception d'un projet de mesure correctrice d'objet équivalent à celles définies au III de l'article 20 de la loi du 6 janvier susvisée, émis par une autorité de contrôle chef de file, le président de la formation restreinte, saisi par le président de la commission, peut soit réunir cette dernière en vue d'émettre, le cas échéant, des objections pertinentes et motivées, soit traiter le cas ou le confier à un membre de la formation restreinte désigné par lui.