Décret n°2019-50 du 30 janvier 2019

Section 1 : Dispositions permanentes

Créé le 1 février 2019

Le 2° de l'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Le grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation comportant quatorze échelons et un échelon d'élève. »

Créé le 1 février 2019

Au septième alinéa de l'article 9, au premier alinéa de l'article 11 et au premier alinéa de l'article 13, les mots : « de la seconde classe » sont supprimés.

Créé le 1 février 2019

A l'article 14, les mots : « dans la seconde classe du » sont remplacés par le mot : « au ».

Créé le 1 février 2019

Le tableau figurant à l'article 17 est remplacé par le tableau suivant :
«

GRADES ECHELONS DURÉE
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
9e échelon -
8e échelon 3 ans
7e échelon 3 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation 14e échelon -
13e échelon 3ans
12e échelon 3 ans
11e échelon 2 ans
10e échelon 2 ans
9e échelon 2 ans
8e échelon 2 ans
7e échelon 2 ans
6e échelon 2 ans
5e échelon 2 ans
4e échelon 2 ans
3e échelon 2 ans
2e échelon 2 ans
1er échelon 2 ans
Elève 1 an

».

Créé le 1 février 2019

L'article 20 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 20. - Peuvent être promus au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle :
« 1° Par voie d'inscription à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d'examen professionnel, les fonctionnaires justifiant, au plus tard le 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, avoir accompli au moins trois ans de services dans leur corps et avoir atteint le 5e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation ;
Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice et du ministre chargé de la fonction publique ;
« 2° Au choix, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les fonctionnaires comptant un an d'ancienneté dans le 6e échelon du grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation et justifiant de six ans de services effectifs dans leur corps.
« La proportion des nominations au choix ne peut être inférieure au tiers des nominations prononcées. »

Créé le 1 février 2019

L'article 21 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 21. - Les conseillers pénitentiaires d'insertion et de probation nommés au grade de conseiller pénitentiaire d'insertion et de probation de classe exceptionnelle en application de l'article 20 sont classés conformément au tableau de correspondance suivant :
«

SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation
SITUATION
dans le grade de conseiller pénitentiaire
d'insertion et de probation de classe exceptionnelle
ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans la limite de la durée de l'échelon
14e échelon 8e échelon Ancienneté acquise
13e échelon 8e échelon Sans ancienneté
12e échelon 7e échelon Ancienneté acquise
11e échelon 6e échelon Ancienneté acquise
10e échelon 5e échelon Ancienneté acquise
9e échelon 4e échelon Ancienneté acquise
8e échelon 3e échelon Ancienneté acquise
7e échelon 2e échelon Ancienneté acquise
6e échelon 1er échelon Ancienneté acquise
5e échelon 1er échelon Sans ancienneté

».

Créé le 1 février 2019

Les articles 18 et 19 sont abrogés.

En vigueur depuis le vendredi 1 février 2019

Section 1 : Dispositions permanentes
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