JORF n°0070 du 23 mars 2019

Chapitre II : Accès au marché du transport routier de personnes

Article 3

Les opérations de transport routier international de personnes mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sont les services réguliers et les services occasionnels.
Les services réguliers sont les services qui assurent le transport de voyageurs selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés.
Les services occasionnels sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.
Les opérations mentionnées au premier alinéa sont réalisées au moyen de véhicules aptes à transporter plus de neuf personnes assises, conducteur compris.

Article 4

Les services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni effectués sur le fondement du 1° de l'article 1er de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sont soumis à autorisation préalable délivrée par le ministre chargé des transports.
Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article en ce qui concerne les modalités d'introduction des demandes et la procédure d'instruction et de délivrance des autorisations.

Article 5

Les autorisations délivrées par la France avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne pour des services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni restent valides jusqu'à leur date d'échéance et au plus tard jusqu'à la date de fin d'application du présent décret.
Les services réguliers de transport routier international de personnes entre la France et le Royaume-Uni peuvent être exécutés sous couvert des autorisations délivrées par le Royaume-Uni avant la date de retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne jusqu'à la date d'échéance des autorisations et au plus tard jusqu'à la date de fin d'application du présent décret.

Article 6

Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service.
Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.

Article 7

Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ;
3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant.

Article 8

Les articles R. 3421-1 à R. 3421-5-1 du code des transports s'appliquent aux personnes physiques ou morales établies au Royaume-Uni et effectuant en cabotage des services de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée.
Pour l'application de l'article R. 3421-5, les feuilles de route sont celles remplies par les personnes mentionnées au premier alinéa avant chaque service occasionnel en application de la législation britannique.