JORF n°0070 du 23 mars 2019

Article 7

Article 7

Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :
1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;
2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ;
3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant.


Historique des versions

Version 1

Pour les opérations de transport routier international de personnes mentionnées à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord, selon le service réalisé, des titres administratifs de transport suivants :

1° Le titre administratif délivré par le Royaume-Uni habilitant ces personnes, conformément à la législation de cet Etat en matière d'accès à la profession de transporteurs routiers de personnes pour compte d'autrui, à effectuer des transports routiers internationaux de personnes ;

2° L'autorisation de transport mentionnée aux articles 4 et 5, le cas échéant ;

3° L'attestation de transport pour compte propre délivrée en application de la législation britannique, le cas échéant.