JORF n°0070 du 23 mars 2019

Chapitre V : Sanctions pénales

Article 11

I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les documents de bord et de contrôle prévus à l'article 6 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
2° D'exécuter un service occasionnel ou régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans que ne se trouvent à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus à l'article 7 ou en ne disposant à bord que de documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
3° D'exécuter en cabotage un service occasionnel de transport routier de personnes entre la France et le Royaume-Uni dans les conditions prévues à l'article 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule les feuilles de route mentionnées au deuxième alinéa de l'article 8 ou en ne disposant à bord que de feuilles de route non renseignées ou renseignées de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;
4° D'exécuter un service régulier de transport routier international de personnes mentionné à l'article 3 sans respecter la consistance prévue par l'autorisation prévue à l'article 4.
II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait :
1° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée sans que ne se trouvent à bord du véhicule :
a) Le titre administratif de transport mentionné au deuxième alinéa de l'article 1er ;
b) La lettre de voiture prévue par le 2° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
c) Le cas échéant, le document justificatif de la location prévu par le 3° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
d) Dès lors qu'il est requis, le document attestant de la formation du conducteur prévu par le troisième alinéa de l'article 1er ;
e) Le cas échéant, les documents justificatifs prévus par le 5° de l'article R. 3411-13 du code des transports ;
2° D'exécuter une des opérations de transport routier de marchandises mentionnées aux articles 1er et 2 de l'ordonnance du 6 février 2019 susvisée en méconnaissance de l'interdiction mentionnée au deuxième alinéa de l'article 2 du présent décret.

Article 12

Sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe :
1° La présence à bord en quantité insuffisante du papier nécessaire aux sorties imprimées ;
2° L'utilisation de feuilles d'enregistrement ou de cartes de conducteur souillées ou endommagées, si les données sont lisibles.

Article 13

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe :
1° Le non-respect de l'âge minimal des personnes mentionné à l'article 5 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
2° Les dépassements des durées de conduite de moins :
a) De deux heures de la durée de conduite journalière prévue au 1 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
b) De quatorze heures de la durée de conduite hebdomadaire prévue au 2 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
c) De vingt-deux heures trente minutes de la durée de conduite totale accumulée au cours de deux semaines consécutives prévue au 3 de l'article 6 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
d) D'une heure trente minutes de la durée de conduite ininterrompue ;
3° L'insuffisance du temps de repos jusqu'à :
a) Deux heures trente minutes du temps de repos quotidien normal ou jusqu'à deux heures en cas de repos quotidien réduit prévus au 2 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
b) Deux heures de la période ininterrompue d'au moins neuf heures du temps de repos quotidien normal lorsqu'il est pris en deux tranches comme prévu au i du o de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
c) Deux heures du temps de repos quotidien prévu au 3 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé en cas de conduite en équipage ;
d) Neuf heures du temps de repos hebdomadaire normal tel que défini au i du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
e) Quatre heures du temps de repos hebdomadaire réduit tel que défini au ii du p de l'article 1 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) La présence à bord d'un nombre insuffisant de feuilles d'enregistrement ;
b) L'utilisation d'un modèle non homologué de feuille d'enregistrement ;
c) Le retrait de feuilles ou de cartes de conducteur, avant la fin de la période de travail journalière, sans effet sur les données enregistrées ;
d) L'utilisation d'une feuille d'enregistrement ou d'une carte de conducteur pour couvrir une période plus longue que celle pour laquelle elle est conçue, sans perte de données ;
e) L'absence de saisie du symbole du pays dans l'appareil de contrôle ;
f) Le marquage d'un horaire sur la feuille d'enregistrement ne correspondant pas à l'heure légale du pays d'immatriculation du véhicule ;
g) L'absence des mentions obligatoires suivantes sur les feuilles d'enregistrement : date et lieu de début et de fin d'utilisation, numéro d'immatriculation, relevé du compteur kilométrique au début et à la fin de l'utilisation, heure de changement de véhicule ;
h) L'absence de signature sur la feuille provisoire.

Article 14

Sont punis de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Le dépassement des durées de conduite au-delà des durées mentionnées au 2° de l'article 13 ;
2° L'insuffisance du temps de repos quotidien ou hebdomadaire au-delà des durées mentionnées au 3° de l'article 13 ;
3° Le fait de prendre à bord du véhicule le repos hebdomadaire normal en violation du 8 de l'article 8 de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
4° Les manquements suivants aux obligations d'enregistrement et de contrôle du temps de conduite et de repos :
a) L'utilisation, sans motif légitime, de plusieurs feuilles d'enregistrement par un même conducteur pour une même journée ;
b) Le fait d'établir un lien entre la rémunération des conducteurs et la distance parcourue ou le volume des marchandises transportées ;
c) L'absence de demande de remplacement dans un délai de sept jours calendaires de la carte de conducteur perdue, volée ou endommagée ;
d) La mauvaise utilisation du dispositif de commutation ;
e) L'incapacité de présenter les documents et informations prévus au a et au b du 7 de l'article 12 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
f) L'incapacité de présenter la carte de conducteur ;
g) L'absence de réparation par l'entreprise d'une panne de l'appareil de contrôle par un organisme agréé ou l'absence de réparation en cours de route dans les conditions prévues par le 1 de l'article 13 de l'annexe à l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970 susvisé ;
h) L'absence de numéro de carte de conducteur ou de permis de conduire sur la feuille provisoire.