JORF n°0070 du 23 mars 2019

Article 6

Article 6

Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service.
Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.


Historique des versions

Version 1

Pour les services occasionnels de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un document de bord complété par la personne réalisant le service.

Pour les services réguliers de transport routier international de personnes mentionnés à l'article 3, le véhicule utilisé est accompagné à bord d'un titre de transport, individuel ou collectif.

Un arrêté du ministre chargé des transports détermine les informations qui doivent figurer sur les documents mentionnés aux premier et deuxième alinéas.