Décret n°2019-1574 du 30 décembre 2019

Article 26

Créé le 1 janvier 2020 · En vigueur depuis le 7 juin 2021


I.-Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent :

1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du douzième mois suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul ;

2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet 2022.

3° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement, dont au moins un membre est titulaire, au dernier mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du code du travail.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice du contrat de professionnalisation pour les membres qui en étaient titulaires au dernier mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, en cas de changement de situation familiale ou de déménagement ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est supérieur à celui versé pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre du mois de septembre 2021.

II.-A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire.

III.-En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article.

IV.-Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.

V.-Pour le premier mois d'application du nouveau mode de calcul, résultant des dispositions du présent décret, de l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ménages allocataires de cette aide au titre du mois d'avril 2021 et dont une mensualité de prêt, telle que définie au 1° de l'article L. 823-3 du même code, doit être prélevée au titre du mois de mai 2021 bénéficient d'une aide exceptionnelle versée au mois de mai 2021.

Le montant de cette aide exceptionnelle est égal au montant de l'aide personnalisée au logement du bénéficiaire, calculée au titre du mois d'avril 2021.

Les articles du livre VIII du code de la construction et de l'habitat applicables à l'aide personnalisée à l'accession à la propriété, notamment les articles L. 811-1, L. 832-2, L. 821-6, L. 821-7, L. 823-9 et D. 832-1, sont applicables à l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa.

Par dérogation à l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, la dernière mensualité de prêt n'est pas prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée versée au propriétaire ou à l'accédant ayant bénéficié de l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa.

Effets de cet article

cite

 Code général des impôts, CGIart. 80 sexies Code de la sécurité socialeart. L133-5-3 Code de la construction et de l'habitationart. L831-1 Code de la construction et de l'habitationart. R822-3 Code de la construction et de l'habitationart. R822-4 Code de la construction et de l'habitationart. R822-7 Code de la construction et de l'habitationart. R822-8 Code de la construction et de l'habitationart. R822-9 Code de la construction et de l'habitationart. R822-10 Code de la construction et de l'habitationart. R822-13 Code de la construction et de l'habitationart. R822-14 Code de la construction et de l'habitationart. R822-15 Code de la construction et de l'habitationart. R822-16 Code de la construction et de l'habitationart. R822-17 Code de la construction et de l'habitationart. R822-20 Code de la construction et de l'habitationart. R823-12 Décret n°2019-969 du 18 septembre 2019art. 3

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 7 juin 2021

Modifié parDécret n°2021-720 du 4 juin 2021art. 1

I.-Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul

1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du douzième mois suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul ;

2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet 2022. 3° Pour les foyers bénéficiairesd'une aide personnelle au logement, dont au moins un membre est titulaire, au dernier mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 6325-1 du code du travail.

Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice du contrat de professionnalisation pour les membres qui en étaient titulaires au dernier mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, en cas de changement de situation familiale ou de déménagement ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est supérieur à celui versé pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre du mois de septembre 2021.

II.-A compter de l'application du nouveau mode de calcul et

III.-En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article.

IV.-Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.

V.-Pour le premier mois d'application du nouveau mode de calcul,

Le montant de cette aide exceptionnelle est égal au montant de l'aide personnalisée au logement du bénéficiaire, calculée au titre du mois d'avril 2021.

Les articles du livre VIII du code de la construction et de l'habitat applicables à l'aide personnalisée à l'accession à la propriété, notamment les articles L. 811-1, L. 832-2, L. 821-6, L. 821-7, L. 823-9 et D. 832-1, sont applicables à l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa.

Par dérogation à l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, la dernière mensualité de prêt n'est pas prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée versée au propriétaire ou à l'accédant ayant bénéficié de l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa.

En vigueur du vendredi 1 janvier 2021 au dimanche 6 juin 2021

Modifié parDécret n°2020-1816 du 29 décembre 2020art. 3

I.-Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent : 1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul. Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du douzième mois suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul ; 2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret. Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul. II.-A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire. III.-En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article. IV.-Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.

V.-Pour le premier mois d'application du nouveau mode de calcul, résultant des dispositions du présent décret, de l'aide personnalisée au logement prévue pour les accédants à la propriété par l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation, les ménages allocataires de cette aide au titre du mois d'avril 2021 et dont une mensualité de prêt, telle que définie au 1° de l'article L. 823-3 du même code, doit être prélevée au titre du mois de mai 2021 bénéficient d'une aide exceptionnelle versée au mois de mai 2021. Le montant de cette aide exceptionnelle est égal au montant de l'aide personnalisée au logement du bénéficiaire, calculée au titre du mois d'avril 2021. Les articles du livre VIII du code de la construction et de l'habitat applicables à l'aide personnalisée à l'accession à la propriété, notamment les articles L. 811-1, L. 832-2, L. 821-6, L. 821-7, L. 823-9 et D. 832-1, sont applicables à l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa. Par dérogation à l'article R. 823-12 du code de la construction et de l'habitation, la dernière mensualité de prêt n'est pas prise en compte pour le calcul de l'aide personnalisée versée au propriétaire ou à l'accédant ayant bénéficié de l'aide exceptionnelle prévue au premier alinéa.

En vigueur du mercredi 22 avril 2020 au jeudi 31 décembre 2020

Modifié parDécret n°2020-451 du 20 avril 2020art. 2

I. - Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent : 1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul. Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du douzième mois suivant le premier mois d'application du nouveau mode de calcul; 2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret. Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet suivant le premier mois d'applicationdu nouveau modede calcul. II. - A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire. III. - En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article. IV. - Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au mardi 21 avril 2020

I. - Si au premier mois d'application du nouveau mode de calcul résultant des dispositions du présent décret, le montant de l'aide personnelle au logement calculé est inférieur à celui du mois précédent, l'aide versée est maintenue au même montant que celui du mois précédent :
1° Pour les foyers bénéficiaires d'un abattement ou d'une neutralisation au titre des articles R. 822-7, R. 822-8, R. 822-9, R. 822-10, R. 822-13, R. 822-14, R. 822-15, R. 822-16 et R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, dont les ressources prises en compte avant application de cet abattement ou neutralisation étaient supérieures à celles prises en compte pour le calcul des droits versés au titre du nouveau mode de calcul.
Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice d'un des abattements ou neutralisations mentionnés aux articles précités, de changement de situation familiale ou de déménagement, ou si, lors de l'examen trimestriel du droit, l'aide personnelle au logement est supérieure à celle versée pour la première période courant à compter de l'application du nouveau mode de calcul et, au plus tard, lors du calcul des droits au titre des périodes débutant à compter du 1er janvier 2021 ;
2° Pour les foyers bénéficiaires d'une aide personnelle au logement et relevant, au dernier jour du mois précédant l'application du nouveau mode de calcul, des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret.
Il est mis fin à ce dispositif dérogatoire en cas de changement de situation ayant pour conséquence la perte du bénéfice des dispositions mentionnées à l'article R. 822-20 du code de la construction et de l'habitation ou en cas de déménagement ou, au plus tard, lors du calcul des droits pour les périodes débutant à compter du 1er juillet 2020.
II. - Par dérogation aux dispositions du 1° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans leur rédaction issue du présent décret, et jusqu'au 31 janvier 2020, les revenus mentionnés au même 1° sont pris en compte à hauteur des douze onzièmes de ceux perçus entre le 1er janvier 2019 et le 30 novembre 2019 ou, le cas échéant, des revenus déclarés sur cette même période.
III. - A compter de l'application du nouveau mode de calcul et jusqu'à ce que puisse être pris en compte le montant du forfait mensuel issu de la déclaration mentionnée à l'article L. 133-5-3 du code de la sécurité sociale, les personnes ou ménages concernés par un abattement forfaitaire mentionné à l'article 80 sexies du code des impôts se voient appliquer un abattement forfaitaire mensuel de leurs ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement à hauteur de 1 195 €. Ce montant peut être révisé à la suite d'une déclaration spontanée du bénéficiaire.
IV. - En 2020, par dérogation aux dispositions du 2° de l'article R. 822-3 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, la période de référence pour l'assujettissement à l'impôt sur la fortune immobilière est celle mentionnée au 3° de cet article.
V. - Les rémunérations mentionnées au 2° du I de l'article R. 822-4 du code de la construction et de l'habitation, dans sa rédaction issue du présent décret, sont prises en compte dans les ressources mentionnées au premier alinéa du même I à compter de la date à laquelle les montants correspondants peuvent être restitués aux caisses d'allocations familiales et aux caisses de la mutualité sociale agricole par le traitement mentionné à l'article 3 du décret du 18 septembre 2019 susvisé.