Code général des impôts, CGI

Article 80 sexies

Article 80 sexies

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Calcul de l'impôt pour les assistantes maternelles

Résumé Pour les assistantes maternelles, l'impôt se calcule en soustrayant de leurs revenus totaux un montant basé sur le salaire minimum, multiplié par le nombre d'enfants et de jours, avec une majoration pour celles qui y ont droit.
Mots-clés : impôt sur le revenu assistantes maternelles calcul d'assiette salaire minimum majoration droit du travail

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).

(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 décembre 1979

Abrogé le mardi 4 août 1981

Pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dont sont redevables les assistantes maternelles régies par la loi n° 77-505 du 17 mai 1977, le revenu brut à retenir est égal à la différence entre, d'une part, le total des sommes versées tant à titre de rémunération que d'indemnités pour l'entretien et l'hébergement des enfants et, d'autre part, une somme égale à trois fois le montant horaire du salaire minimum de croissance, par jour et pour chacun des enfants qui leur sont confiés.

Cette somme est portée à quatre fois le montant horaire du salaire minimum de croissance par jour et par enfant ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L 773-10 du code du travail (1).

(1) Dispositions applicables pour la première fois aux revenus perçus à compter du 1er janvier 1979.