JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Chapitre III : Cessions et reprises

Article 7

L'indemnité due à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports en application de l'article L. 2111-20-1 du même code, est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé ou repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé ou repris, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ou repris. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports ;
3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 8

Lorsqu'une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités territoriales demande à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, pour des motifs d'utilité publique, la cession, dans les conditions prévues à l'article L. 2111-20-1 du même code, de biens immobiliers que cette société utilise pour l'accomplissement de ses missions, celle-ci l'informe de sa position sur le principe de cette cession.
Si la société sollicitée n'accepte pas le principe d'une cession, la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales peut saisir le ministre chargé des transports. Le principe de la cession peut alors être décidé par un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et du domaine.

Article 9

Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 du code de l'urbanisme et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du même code, lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, elle en informe, au préalable, le préfet du département ainsi que la région, le département et la commune sur le territoire desquels est situé le bien.
L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur du bien.
Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, les informations transmises en application du premier alinéa sont joints à la demande d'autorisation de déclassement adressée au ministre chargé des transports ou au préfet.

Article 10

La reprise au profit de l'Etat d'un bien immobilier attribué à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports dans les conditions prévues par l'article L. 2111-20-1 ou par le premier alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du même code, est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société concernée et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques.

Article 11

Les articles R. 3211-1 à D. 3211-30 du code général de la propriété des personnes publiques ne sont pas applicables à la cession des biens attribués par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ni à celle des biens que ces sociétés ont acquis au nom de l'Etat.
En cas de cession à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession est fixé par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20-2 du code des transports.
Dans les autres cas de cession d'un bien attribué par l'Etat à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, ou d'un bien acquis par une de ces sociétés au nom de l'Etat, et qui cesse d'être affecté à la poursuite de ses missions, le prix de cession du bien est au moins égal à la valeur vénale du bien fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional des finances publiques, sous réserve de l'application d'une décote dans les conditions prévues à l'article R. 3211-32-10 du code général de la propriété des personnes publiques.