JORF n°0303 du 31 décembre 2019

Chapitre Ier : Attributions par l'Etat et acquisitions

Article 1

Lorsque la société SNCF Réseau ou sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports acquiert un bien immobilier au nom de l'Etat, à l'amiable ou par la voie de l'expropriation, il est fait application des articles R. 1211-1 à R. 1211-7 du code général de la propriété des personnes publiques.

Article 2

Après approbation par décret d'une nouvelle attribution d'un bien par l'Etat au profit de la société SNCF Réseau ou de sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 2111-20 du même code, cette attribution est constatée par un procès-verbal établi entre les représentants de la société bénéficiaire et l'administration chargée des domaines. Ce procès-verbal mentionne notamment le montant de l'indemnité correspondant à la valeur vénale du bien. Cette indemnité est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques.