Décret n°2019-1516 du 30 décembre 2019

Article 7

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En vigueur depuis le 1 janvier 2020

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnités pour les biens immobiliers de SNCF Réseau

Résumé. L'indemnité pour la reprise ou cession de biens immobiliers par SNCF Réseau est fixée par un directeur des finances publiques et calculée en fonction de la valeur de reconstitution du bien.

L'indemnité due à la société SNCF Réseau ou à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports (Les missions de SNCF Réseau) en application de l'article L. 2111-20-1 du même code (Reprise ou cession des biens immobiliers de la SNCF Réseau), est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :
1° Soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé ou repris lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;
2° Du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé ou repris, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ou repris. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour la société SNCF Réseau ou pour sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports (Les missions de SNCF Réseau) ;
3° Du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Effets de cet article

cite

cite  Code des transportsart. L2111-9

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En vigueur depuis le mercredi 1 janvier 2020